La confiscation d’une somme donnée en gage par l’effet d’un nantissement

Créé le

08.10.2024

La circonstance que le solde créditeur d’un compte bancaire a été donné en gage à un créancier par l’effet d’un nantissement contenu dans un contrat de prêt, ne rend pas celui-ci propriétaire de cette somme et n’est pas de nature à en interdire la confiscation. Une telle garantie contractuelle s’analyse en une sûreté qui, en cas de confiscation, est opposable à l’État jusqu’à la complète exécution de l’obligation du débiteur, en application de l’antépénultième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal.

En droit pénal, la confiscation1 ne saurait être confondue avec la saisie. En effet, si ces deux opérations peuvent porter sur le même objet, elles ne produisent pas les mêmes effets.

La saisie, d’abord, est un « processus pré-sentenciel » qui rend la chose indisponible durant le déroulement de la procédure2. Elle permet d’éviter tout risque de cession ou de dissimulation. Elle facilitera alors la mise à exécution effective de la peine de confiscation si celle-ci est finalement prononcée.

La confiscation, pour sa part, est l’aboutissement de cette indisponibilité. Dit autrement, « elle consacre la dépossession au profit de l’État »3. On rappellera que cette confiscation fait partie des peines complémentaires qui peuvent être prononcées par les juridiction pénales, du moment bien sûr que cela est envisagé par un texte4.

Il n’est pas rare qu’elle fasse l’objet de décisions remarquées. Nous en avons ici une nouvelle illustration. En l’espèce, le commissaire aux comptes de la société Y. exerçant une activité de bijouterie, joaillerie, vente d’or et d’argent, dont M. B. et Mme I. étaient co-gérants, avait porté à la connaissance du procureur de la République en juillet 2013 diverses anomalies comptables l’empêchant de certifier les comptes. En octobre 2013, TRACFIN avait signalé au procureur de la République l’existence de mouvements financiers suspects, dont un virement de la somme de 3 700 000 euros du compte de cette société vers celui de ses gérants, ensuite transférée sur leur compte joint ouvert à la banque X. qui, le 15 mars 2012, avait consenti un prêt de 9 000 000 euros à la société Z., dont ils étaient co-gérants, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier.

Par jugement en date du 29 octobre 2020, un tribunal correctionnel avait déclaré M. [B] et Mme [I] coupables d’abus de biens sociaux, blanchiment et banqueroute, et condamnés à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, quinze ans d’interdiction de gérer, et à la confiscation de la somme de 3 721 708,99 euros bloquée sur le compte dont ils étaient titulaires dans les livres de la banque X. En revanche, le même tribunal avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de ce dernier établissement.

Or, la Cour d’appel de Paris ayant confirmé, à son tour, l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile, la banque X. avait formé un pourvoi en cassation. Elle critiquait l’arrêt attaqué, non seulement pour avoir rejeté sa demande de restitution de la somme de 3 721 708,99 euros, initialement bloquée sur le compte ouvert dans ses livres, mais aussi pour avoir ordonné la confiscation de la somme en question.

La Cour de cassation constate alors que, pour confirmer le jugement sur la saisie et la confiscation de la somme précitée bloquée sur le compte ouvert dans les livres de la banque, dont étaient titulaires M. [B] et Mme [I], prononcée à leur égard à titre de peine complémentaire et pour débouter la banque sa requête en restitution de cette somme, l’arrêt attaqué énonçait que si la confiscation du produit de l’infraction n’obérait pas le droit à restitution du propriétaire de bonne foi, la banque en question n’était ni propriétaire de cette somme, l’existence d’un nantissement en sa faveur n’opérant pas transfert de propriété, ni de bonne foi.

La décision des juges du fond notait que cet établissement avait octroyé un crédit de 9 000 000 euros en contrepartie d’une hypothèque inscrite sur l’immeuble financé et du gage de la somme de 3 700 000 euros finalement saisie sur le compte des prévenus. Les magistrats en avaient déduit que le gage ainsi consenti par les prévenus à la banque pour garantir le prêt ne pouvait ni interdire la confiscation de cette somme, ni justifier sa restitution.

Pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’encourait pas les différents griefs figurant dans les moyens. Il est ainsi souligné que la banque n’a « pas la qualité de propriétaire des fonds saisis ».

Deux arguments sont ainsi mis en avant par la Haute juridiction. D’une part, la circonstance que le solde créditeur d’un compte bancaire ait été donné en gage à un créancier par l’effet d’un nantissement contenu dans un contrat de prêt ne rend pas celui-ci propriétaire de cette somme et n’est pas de nature à en interdire la confiscation. D’autre part, une telle garantie contractuelle s’analyse en une sûreté qui, en cas de confiscation, est opposable à l’État jusqu’à la complète exécution de l’obligation du débiteur, en application de l’antépénultième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal5.

Cette solution ne surprendra pas le lecteur. En effet, par un autre arrêt rendu trois mois auparavant, la Cour de cassation a eu l’occasion de dire que la circonstance que la propriété d’un bien ait été retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété contenue dans un contrat de vente n’est pas de nature à en interdire la confiscation6. En revanche, le cas de confiscation est opposable à l’État jusqu’à la complète exécution de l’obligation de l’acquéreur. Ainsi, sur justification du défaut de cette exécution, le bénéficiaire de la clause de réserve de propriété peut demander à l’État la restitution du bien ou de sa valeur liquidative, afin de recouvrer le droit d’en disposer.

Nous sommes alors, avec l’arrêt qui nous occupe, en présence d’une logique comparable7 : la peine en question ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº217
Notes :
1 E. Camous, « Peines criminelles et correctionnelles. Confiscation », JurisClasseur Pénal, Code, Art. 131-21 et 131-21-1, Fasc. 20, 2023.
2 Concernant les sommes déposées au crédit d’un compte bancaire, J. Lasserre Capdeville, « Saisie pénale des sommes déposées sur un compte bancaire. État du droit dix ans après la loi du 9 juillet 2020 », Banque et Droit n° 197, mai-juin 2021, p. 20. – Sur l’évolution de l’article 707-154 du Code de procédure pénale suite à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, V. cette chronique, infra.
3 E. Camoux, op. cit., n° 11.
4 C. pén., art. 131-10.
5 Aux termes de ce dernier : « Hors le cas mentionné au huitième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’elle revendique et sa bonne foi. »
6 Cass. crim. 28 févr. 2024, n° 22-86.392 : AJ Pénal 2024, p. 227, obs. S. Douider ; D. 2024, p. 1482, obs. L. Ascensi.
7 V. également, concernant les démembrements de propriété, Cass. crim. 15 déc. 2021, n° 20-85.196 : RTD com. 2022, p. 395, obs. B. Bouloc.