La Commission a d’abord retenu que les mis en cause étaient intervenus rapidement sur les titres concernés pour des volumes importants dans les trois meilleures limites du carnet d’ordres, ce qui avait pu donner l’impression d’une forte demande à l’achat ou à la vente alors que les ordres en cause ont été massivement annulés avant leur exécution, entraînant un effet sur la représentation du carnet d’ordres accessible aux participants au marché. Elle a ainsi caractérisé l’indicateur de manipulation de cours prévu par la réglementation applicable sur l’effet des ordres annulés avant leur exécution. Elle a également déclaré recevables deux autres indicateurs ad hoc retenus par la poursuite, concluant toutefois qu’ils n’étaient pas suffisamment pertinents pour apprécier la caractérisation des manquements en cause.
La Commission a ensuite retenu que le mode opératoire des mis en cause, avec la multiplication d’ordres volumineux aux meilleures limites du carnet d’ordres, puis annulés en grande majorité avant exécution, avait pu créer des déséquilibres artificiels d’un côté du carnet d’ordres de nature à induire le marché en erreur. Elle a conclu que les interventions des mis en cause étaient constitutives d’une manipulation de cours par indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande et le cours des titres.
Enfin, la Commission a relevé que les interventions des mis en cause aux trois meilleures limites du carnet d’ordres sur les titres portaient sur des volumes significativement supérieurs aux autres intervenants. Elle a aussi constaté la réalisation par les mis en cause d’une transaction d’achat ou de vente en sens inverse au cours des phases de déséquilibre pour chacune des séquences reprochées et de profits résultant de ces opérations, ainsi que des décalages de la fourchette de cotation liés aux déséquilibres. Elle en a déduit que les interventions des mis en cause caractérisaient une manipulation de cours par voie de position dominante ayant eu pour effet la création de conditions de transaction inéquitables.
La Commission a par ailleurs constaté la disparition d’une seconde société, également poursuivie pour des manquements de manipulation de cours, en raison de sa liquidation définitive et, partant, a écarté la possibilité de prononcer une sanction à son égard.