La Commission a relevé que cette société avait réalisé, au nom et pour le compte de fonds qu’elle gérait, des opérations de crédit à titre habituel.
Après avoir constaté que le dossier d’agrément de cette société ne l’autorisait pas à réaliser une telle activité, la Commission a retenu qu’elle n’avait pas respecté son programme d’activité et, a fortiori, les conditions de son agrément.
La Commission a précisé que les fonds prêteurs étaient des clubs deals immobiliers relevant de la catégorie des « Autres FIA » qui ne sont pas autorisés à effectuer une telle activité et qu’en outre, les opérations en question n’étaient pas des opérations de trésorerie intragroupe.
Ensuite, la Commission a considéré que la société de gestion n’avait pas identifié et géré deux situations de conflit d’intérêts qui concernaient la conclusion de contrats entre des fonds qu’elle gérait et des sociétés avec lesquelles elle avait des liens capitalistiques ou issues de son groupe d’appartenance.
La Commission a retenu qu’en identifiant et en ne gérant pas ces situations de conflit d’intérêts, cette société avait manqué à son obligation d’avoir un dispositif efficient d’identification, de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. n