La Commission des sanctions sanctionne une société de gestion de portefeuille pour des manquements à ses obligations professionnelles.

Créé le

05.12.2025

Dans sa décision du 9 septembre 2025, la Commission des sanctions a infligé une sanction pécuniaire de 400 000 euros à une société de gestion de portefeuille.

La Commission a caractérisé plusieurs griefs articulés autour de quatre thèmes : la commercialisation des FIA sous gestion et la gestion des club deals, la prévention des conflits d’intérêts, la valorisation des actifs et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Sur la commercialisation des FIA sous gestion et la gestion des club deals, la Commission a retenu que la société de gestion de portefeuille n’avait pas informé les investisseurs de manière complète, exacte et compréhensible sur le versement des rétrocessions des frais de gestion à ses distributeurs. La Commission a également retenu qu’elle n’avait pas disposé d’un dispositif de conformité et de contrôle interne opérationnel et efficace concernant l’obligation de suivi des investisseurs par les distributeurs. Elle a ensuite considéré qu’elle n’avait pas agi de manière professionnelle servant au mieux les intérêts des investisseurs dès lors qu’elle n’a pas formalisé sa qualité de société de gestion de portefeuille auprès de club deals alors qu’ils répondaient à la qualification de « Autres FIA ». Sur la prévention des conflits d’intérêts, la Commission des sanctions a estimé que la société de gestion de portefeuille avait manqué à son obligation d’établir et mettre en œuvre une procédure opérationnelle notamment au regard du caractère lacunaire de sa cartographie des risques et de l’encadrement des conflits d’intérêts dans le cadre d’opérations de co-investissement. Sur la valorisation des actifs, la Commission a considéré que la société de gestion de portefeuille ne disposait pas d’une procédure opérationnelle, n’avait pas formalisé les diligences de l’évaluateur interne indépendant, n’avait pas sélectionné les experts externes, pas encadré leurs relations contractuelles ni assuré un suivi et une évaluation de leurs prestations. Sur la LCB-FT, enfin, la Commission a notamment considéré que la société de gestion de portefeuille ne disposait pas d’une procédure opérationnelle et n’avait pas réalisé les diligences attendues à l’actif comme au passif des fonds sous gestion.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº224