La Commission a d’abord écarté un moyen de procédure soulevé par les mis en cause tiré de l’irrégularité de la saisine de la Commission des sanctions par le Collège.
Ensuite, sur le fond, elle a retenu l’ensemble des griefs notifiés, articulés autour de quatre thèmes : la commercialisation des FIA sous gestion, la sélection des investissements pour le compte des fonds, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et le dispositif de contrôle interne. Sur la commercialisation des FIA sous gestion, la Commission a retenu que la société de gestion de portefeuille avait méconnu l’obligation de disposer d’une procédure encadrant l’élaboration des documents réglementaires et commerciaux concernés, et a constaté que l’information présentée sur les risques des SCPI et sur le rendement de l’actif acquis par un fonds n’était pas conforme aux exigences réglementaires. Sur la sélection des investissements pour le compte des fonds, la Commission a considéré que la société n’avait pas fait preuve d’un niveau élevé de diligence. Elle a également relevé des carences dans la gestion des conflits d’intérêts dans le cadre de décisions d’allocation d’actifs. Sur la LCB-FT, elle a estimé que la société n’avait pas réalisé les diligences attendues lors d’investissements réalisés pour le compte des fonds gérés, ni à l’égard de clients ayant souscrit dans une SCPI, et qu’elle n’avait pas mis en œuvre sa procédure LCB-FT. Sur le dispositif de contrôle interne, elle a considéré que la société n’avait pas maintenu une fonction de contrôle interne efficace et n’avait pas mis en œuvre des contrôles adaptés concernant les investissements réalisés pour le compte des fonds gérés, les conflits d’intérêts et la LCB-FT.
Enfin, la Commission a considéré que les manquements de la société de gestion de portefeuille étaient imputables à son dirigeant responsable. n