La Commission a caractérisé à l’égard de la société de gestion de portefeuille mise en cause plusieurs manquements se rapportant à trois thèmes : d’abord, le processus d’investissement et de désinvestissement, les relations avec les entités liées et le dispositif de gestion des conflits d’intérêts, ensuite, la commercialisation et l’information des porteurs, et enfin, le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Parmi ces manquements, elle a notamment retenu le caractère non opérationnel des procédures encadrant le processus d’investissement et de désinvestissement des fonds gérés. Elle a également estimé que, s’agissant de prêts souscrits par les fonds gérés, la société n’avait pas exercé son activité d’une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence requis, en s’abstenant de vérifier que les entités qui avaient octroyé ces prêts étaient habilitées à réaliser ces opérations.
La Commission a, en outre, retenu plusieurs manquements tirés du caractère inexact, non clair ou trompeur de la documentation commerciale ainsi que du versement de rémunérations à des distributeurs sans justification d’une amélioration du service fourni.
Par ailleurs, elle a considéré que les diligences réalisées à l’actif et au passif des fonds en matière de LCB-FT étaient insuffisantes.
Enfin, la Commission a considéré que les manquements de la société étaient imputables à deux de ses dirigeants responsables.