Par décision du 11 juillet 2024, la Commission a d’abord retenu que la société avait manqué à son obligation d’établir un dispositif d’identification et de gestion des conflits d’intérêts adéquat et opérationnel et d’en assurer l’effectivité. Elle a notamment relevé que son dispositif de sélection des prestataires était lacunaire, qu’elle n’avait ni identifié, ni traité plusieurs conflits d’intérêts avérés et potentiels, qu’elle avait omis d’informer de manière claire, exacte et non trompeuse l’ensemble des investisseurs concernant l’existence de ces conflits d’intérêts et le versement de rétrocessions de commissions de souscription à certains investisseurs. Elle a également retenu qu’elle n’avait pas mis en œuvre, ni maintenu opérationnel un mécanisme de contrôle interne efficace et approprié ainsi qu’une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, qu’elle n’avait pas publié sa politique de conflits d’intérêts sur son site internet et qu’elle avait manqué à son obligation de traiter les réclamations reçues de manière satisfaisante.
La Commission a ensuite retenu que la société avait manqué à son obligation d’établir une procédure de valorisation des actifs immobiliers adéquate et opérationnelle, notamment au regard du caractère imprécis et lacunaire des méthodologies de valorisation des actifs et des critères d’évaluation interne, de l’absence d’une méthodologie de calcul de la valeur liquidative des fonds et du défaut de réexamen périodique des politiques et procédures d’évaluation des actifs. Elle a également relevé de nombreuses carences dans sa mise en œuvre et dans le contrôle de la valorisation.
La Commission a également retenu que la société avait manqué à son obligation d’établir un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme opérationnel et d’en assurer l’effectivité.
Enfin, elle a considéré que les manquements commis par la société étaient imputables à ses dirigeants. n