La Commission des sanctions a tout d’abord considéré que l’association avait commis plusieurs manquements en examinant des dossiers de demande d’adhésion de candidats conseillers en investissements financiers sans s’assurer de leur qualité. A cet égard, elle a souligné qu’à plusieurs reprises, le caractère incomplet des programmes d’activité de candidats n’avait pas été relevé par l’association, que des entretiens d’admission de candidats s’étaient déroulés postérieurement à la décision de les admettre, et que certains comptes rendus d’entretien étaient insuffisamment détaillés.
La Commission a ensuite retenu que l’association n’avait pas assuré le correct archivage des dossiers de contrôle de ses adhérents, privant l’AMF de la possibilité de s’assurer de la vérification de la bonne réalisation par l’association de sa mission de contrôle. Elle a en outre retenu que l’association avait manqué à la procédure de contrôle et de sanction de ses membres, en ne respectant pas la méthodologie de contrôle y étant décrite.
Enfin, la Commission des sanctions a estimé que l’association n’avait pas respecté la procédure relative aux conflits d’intérêts en ne mentionnant pas dans le tableau de suivi de ces derniers, le fait que son vice-président fournissait et facturait à l’association, par le biais d’une société qu’il détenait, des prestations de formation.
En revanche, la Commission des sanctions, après analyse in concreto d’un échantillon des échanges entre la mission de contrôle de l’Autorité des marchés financiers et l’association, a retenu que l’association n’avait pas méconnu l’obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle.
La Commission des sanctions a estimé que les manquements de l’association étaient imputables à son dirigeant à l’époque des faits. n