La société sanctionnée est un établissement de crédit qui, à l’époque des faits, exerçait principalement une activité de banque dépositaire d’OPCVM et de FIA.
À ce titre, il lui incombait notamment de contrôler si les OPCVM dont elle était dépositaire respectaient les ratios d’investissement et de composition de l’actif qui leur étaient applicables. En cas de dépassement de l’un de ces ratios, ce dépositaire devait mettre en œuvre une procédure d’intervention par paliers, qui allait de l’envoi d’une première demande de régularisation à la société de gestion jusqu’à l’information de l’AMF.
La Commission a estimé que l’analyse par les contrôleurs d’un échantillon de dépassements de ratios avait révélé 25 anomalies dans la mise en œuvre de cette procédure d’intervention. Ces anomalies correspondaient soit au non-respect d’un ou plusieurs paliers, soit à l’existence dans le fichier de reporting interne utilisé par la mise en cause d’une mention « dérogation » non justifiée, soit à l’insuffisance des éléments transmis par cette dernière aux contrôleurs pour justifier de ne pas avoir lancé la procédure d’intervention.
Parmi ses autres missions, la mise en cause devait identifier les flux importants entrant ou sortant des FIA dont elle était dépositaire, et en particulier ceux qui pourraient ne pas correspondre aux activités de ces fonds. Elle devait également s’assurer, lorsque ces flux procédaient d’instructions données par le FIA ou la société de gestion concernés, que ces instructions n’étaient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu’au prospectus de ce FIA.
Dans ce cadre, la Commission a considéré que pour quatorze flux, la mise en cause n’avait pas recueilli des documents suffisamment précis et probants pour attester du respect de ces obligations.
S’agissant spécifiquement de cinq de ces flux, relatifs à des avances en compte courant, la Commission a également relevé que le dépositaire ne s’était pas assuré que le fonds à l’origine de ces avances détenait à la date desdites avances au moins 5 % du capital de la société bénéficiaire. n