La société sanctionnée était un établissement de crédit qui exerçait principalement une activité de dépositaire pour des OPCVM et des FIA. Elle devait notamment vérifier le caractère approprié et contrôlable des dispositifs mis en place par les sociétés de gestion, ainsi que la conformité des décisions d’investissement prises par ces dernières aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’au règlement et à la documentation constitutive des fonds. Ces obligations s’appliquaient en particulier à sept OPCVM de droit français, gérés successivement par une société de gestion de portefeuille britannique puis, après le Brexit, par une société de gestion de portefeuille française.
La Commission a estimé que le dépositaire n’avait pas réalisé de contrôle suffisant sur les dispositifs mis en place par les sociétés de gestion concernées en matière de suivi du ratio d’emprise sur titres obligataires et de valorisation des titres non cotés.
Elle a relevé que le dépositaire ne s’était pas assuré du respect, d’une part, d’une série de règles prévues par les prospectus des sept OPCVM interdisant l’acquisition d’obligations émises par des sociétés immatriculées dans un État membre de l’OCDE non notées provenant d’émetteurs non notés et limitant la proportion de tels titres notés « Investment Grade » ou « Speculative Grade » et, d’autre part, d’une autre série de règles prévues par les prospectus de deux des sept OPCVM concernés limitant l’acquisition de swaps de change à des fins de couverture. Elle a également retenu que le dépositaire ne s’était pas assuré du respect du ratio d’emprise sur titres obligataires applicable aux sept OPCVM.
La Commission a notamment pris en compte la gravité des manquements au regard de la publication d’un article de presse révélant au dépositaire l’ampleur des positions prises par les sept OPCVM dans des titres non notés, peu liquides et donc inéligibles, ce qui aurait dû l’inciter à faire preuve d’une vigilance accrue dans la réalisation de ses contrôles.