La Commission des sanctions sanctionne un conseiller en investissements financiers pour
des manquements à ses obligations professionnelles

Créé le

29.03.2023

AMF, Com. sanct., 15 février 2023, SAN-2023-03.

La Commission a tout d’abord considéré qu’en encaissant le remboursement des prêts qu’il avait accordé à ses clients, le CIF avait manqué à l’interdiction recevoir des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité.

Elle a également relevé que le CIF avait souscrit pour son propre compte à l’usufruit des parts de SCPI dont la nue-propriété avait été souscrite par ses clients, sur ses conseils, et avait perçu dans ce cadre des commissions de souscription. La Commission des sanctions a estimé que ces commissions étaient en lien avec la fourniture d’un service de conseil en investissement et que le CIF aurait donc dû informer ses clients de la nature et du montant de ces commissions (ou de leur mode de calcul).

Elle a par ailleurs retenu que le CIF avait fourni un service de réception-transmission d’ordres (RTO) sans avoir préalablement fourni un conseil en investissement formalisé et établi une convention de RTO.

La Commission a en outre constaté que la mise en cause avait communiqué dans des déclarations d’adéquation des informations inexactes, insuffisantes ou trompeuses sur les coûts et frais, les performances des produits et leurs risques.

Elle a également estimé que la procédure du CIF en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’était pas opérationnelle et qu’il avait manqué à son obligation d’adopter une approche par les risques en ne réalisant pas un examen renforcé de toute opération ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.

La Commission a enfin considéré que les déclarations inexactes et contradictoires adressées par le CIF aux contrôleurs ne suffisaient pas à caractériser un manquement à l’obligation d’apporter son concours à la mission de contrôle avec diligence et loyauté et a donc écarté le manquement tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208