En l’espèce, un conseiller en investissements financiers avait déposé auprès de l’ACPR une demande d’agrément en qualité de prestataire de services d’investissement, qui avait été refusée après que l’AMF avait émis un avis négatif sur le programme d’activité qui lui avait été soumis.
La Commission a retenu que celui-ci avait manqué à ses obligations professionnelles en s’étant laissé présenter comme entité agréée en tant que prestataire de services d’investissement alors qu’il n’en avait pas la qualité et en ayant affirmé de manière inexacte auprès d’un intermédiaire potentiel qu’il avait obtenu une autorisation, de la part de l’AMF, de commercialiser certains titres.
Elle a également retenu que celui-ci n’avait pas identifié de manière appropriée, dans ses procédures, les risques de conflits d’intérêts relatifs notamment à ses liens avec un groupe avec lequel il entretenait pourtant des liens tant commerciaux que capitalistiques.
En outre, la Commission a considéré qu’il n’avait pas appliqué les mesures prévues par sa procédure de gouvernance des produits, dont l’objet est de prévoir des dispositifs de recueil d’informations sur les produits distribués dans un objectif de protection des investisseurs, et qu’il n’avait pas collecté les informations nécessaires à la compréhension et la connaissance des produits distribués. Elle a également retenu qu’il n’avait pas exercé son activité dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, d’une part, en ne vérifiant pas, dans le cadre de la commercialisation de plusieurs titres, qu’une société de gestion et qu’un dépositaire avaient été désignés, et d’autre part, en conseillant à ses clients ces titres alors que leur commercialisation en France était interdite.
Enfin, elle a retenu qu’il avait manqué à ses obligations professionnelles en ayant procédé à une campagne de démarchage concernant une offre pour laquelle le risque de pertes est supérieur au montant de l’apport financier initial, ainsi qu’en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de diligence à l’égard des contrôleurs.
La Commission a retenu que plusieurs de ces manquements étaient imputables à ses dirigeants à l’époque des faits.