La Commission des sanctions sanctionne un conseiller en investissements financiers (CIF), deux sociétés de gestion de portefeuille (SGP) et leurs dirigeants, ainsi qu’un établissement de crédit pour des manquements à leurs obligations professionnelles dans
le cadre de la commercialisation
et la gestion d’un fonds commun
de titrisation (FCT)

Créé le

03.02.2025

Dans sa décision du 4 novembre 2024, la Commission
des sanctions a prononcé des sanctions pécuniaires allant
de 30 000 euros à 2 millions d’euros ainsi que des sanctions disciplinaires à l’égard d’un CIF et ses dirigeants, de deux SGP et leurs dirigeants respectifs, et d’un établissement de crédit.

La Commission a considéré que les neuf personnes mises en cause avaient commis de nombreux manquements à leurs obligations professionnelles en lien avec l’activité d’un FCT dont l’objet était d’acquérir des créances détenues par des petites et moyennes entreprises et de financer l’acquisition de ces créances, mais pour lequel il est apparu, pendant sa période de commercialisation, que des créances inéligibles et frauduleuses figuraient à son actif.

Parmi les nombreux manquements constatés, la Commission a notamment estimé, s’agissant du CIF, qui avait pour mission de conseiller le FCT, qu’il n’avait pas agi de manière honnête, loyale et professionnelle au regard des lacunes constatées s’agissant de l’éligibilité des créances figurant à l’actif du fonds.

Elle a également considéré, s’agissant de la SGP en charge de la commercialisation du FCT, qu’elle n’avait pas agi avec honnêteté, loyauté et professionnalisme en continuant à le commercialiser alors qu’elle avait connaissance du fait que l’actif de celui-ci comportait des créances inéligibles.

S’agissant de la SGP en charge de la gestion du FCT, la Commission a retenu en particulier qu’elle n’avait pas informé les investisseurs de manière claire, exacte et non trompeuse concernant l’acquisition par le FCT de créances inéligibles, qu’elle avait méconnu l’intérêt du FCT et de ses investisseurs, qu’elle n’avait pas mis en œuvre des moyens techniques suffisants et adaptés à son activité, qu’elle n’avait pas respecté son programme d’activité, et qu’elle avait manqué de diligence et de professionnalisme.

S’agissant de l’établissement de crédit intervenu en tant que dépositaire du fonds, la Commission a notamment constaté qu’il avait réalisé un suivi lacunaire de la SGP en charge de la gestion du FCT, qu’il avait manqué de diligence et de professionnalisme dans la mission de conservation des actifs du FCT et de sa trésorerie, et qu’il avait été défaillant dans le contrôle du respect des critères d’éligibilité des créances.

Par ailleurs, la Commission a considéré que les manquements du CIF et des deux SGP étaient imputables à leurs dirigeants respectifs. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº219