La Commission a d’abord examiné sa compétence, après avoir relevé que les faits reprochés concernaient des interventions sur les actions de 39 sociétés et les warrants ayant ces actions pour sous-jacents, réalisées principalement sur des plateformes de négociation allemandes. Elle s’est déclarée compétente pour apprécier, d’une part, les interventions sur les actions, dès lors qu’elles étaient cotées sur une plateforme située en France et, d’autre part, les interventions sur les warrants, dès lors que leur prix dépendait du cours des actions sous-jacentes cotées en France et ce, indépendamment du fait que les interventions reprochées avaient été exécutées sur des plateformes de négociation étrangères.
Sur le fond, la Commission a relevé qu’une des personnes mises en cause passait des ordres sur les actions sous-jacentes pour en faire évoluer le cours et, par répercussion, le prix des warrants, puis que cette dernière ou une autre personne mise en cause effectuait des opérations d’achat et de revente de warrants pour tirer profit de ces variations de cours. Elle a considéré que cette combinaison d’interventions constituait un comportement manipulatoire relevant de trois qualifications juridiques au sens du règlement européen sur les abus de marché.
Elle a retenu que le manquement de manipulation de cours était caractérisé à l’égard des trois mis en cause au regard de leur rôle respectif dans la mise en œuvre de ce comportement. n