La Commission des sanctions a d’abord retenu le caractère privilégié de l’information relative à l’obtention par un émetteur de l’accord de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) pour débuter les essais cliniques de l’un de ses candidats médicaments. Elle a considéré que la dirigeante de l’émetteur (ci-après, la « dirigeante ») détenait cette information privilégiée.
La Commission a ensuite procédé, pour chacune des personnes mises en cause, à l’examen de l’ensemble des indices de détention et de transmission de cette information tenant à l’existence de circuits plausibles de transmission, au caractère atypique des interventions litigieuses, à leur moment opportun, à l’empressement à les réaliser ainsi qu’à l’absence d’explications convaincantes pour justifier les opérations reprochées.
Au terme de cette analyse, elle a estimé qu’il existait un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir que seule la détention de cette information par l’ex-époux de la dirigeante, résultant de sa transmission par celle-ci, pouvait expliquer ses opérations litigieuses. Par conséquent, elle a retenu que les manquements de divulgation et d’utilisation de cette information étaient, respectivement, caractérisés à leur égard.
La Commission a également considéré que l’ex-époux de la dirigeante avait recommandé à sa compagne un investissement sur la base de cette information. Par conséquent, elle a retenu que ce manquement était caractérisé à son égard.
Il était enfin reproché à l’ex-époux de la dirigeante d’avoir transmis cette information à deux de ses amis et à l’un d’entre eux et à sa société d’avoir utilisé cette information pour acquérir des titres de l’émetteur.
La Commission a estimé qu’il existait un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir que seule la détention de l’information en cause par cet ami, résultant de sa transmission par l’ex-époux de la dirigeante, pouvait expliquer ses acquisitions de titres pour le compte de sa société. Elle a, par conséquent, retenu que les manquements de divulgation et d’utilisation de l’information privilégiée étaient, respectivement, caractérisés à leur égard.
En revanche, la Commission a retenu que le manquement, reproché à l’ex-époux de la dirigeante, de divulgation de cette information à son second ami n’était pas caractérisé.