La Commission des sanctions a, tout d’abord, retenu qu’un émetteur avait, dans le communiqué de presse annonçant la conclusion d’un contrat de financement par émission d’ « obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes » (ODIRNANE) avec bons de souscription d’actions (BSA), omis de présenter une clause de complément de prix, essentielle pour la compréhension du contrat. Elle a considéré, par conséquent, que l’émetteur avait diffusé des informations fausses ou trompeuses qui donnaient aux investisseurs une perception inexacte du coût du financement.
La Commission des sanctions a par ailleurs retenu que l’annexe des comptes consolidés de l’émetteur ne comprenait pas de description du mécanisme de cette clause, ne faisait pas mention des compléments de prix payés par l’émetteur à la suite de sa mise en œuvre et ne la présentait pas dans une analyse des risques pour sa continuité d’exploitation, en méconnaissance des normes comptables applicables. Elle en a conclu que l’émetteur avait diffusé des informations fausses ou trompeuses dans l’annexe de ses comptes consolidés. La Commission a indiqué que ces manquements étaient imputables au dirigeant de l’émetteur.
La Commission des sanctions a, ensuite, considéré que la société exerçant la mission de commissaire aux comptes de l’émetteur avait diffusé des informations fausses ou trompeuses en certifiant sans réserve ses comptes consolidés, sans avoir analysé l’impact de la clause litigieuse. Elle a indiqué que ce manquement était imputable au dirigeant de la société de commissariat aux comptes, lui-même commissaire aux comptes associé et signataire du rapport du commissaire aux comptes.
La Commission des sanctions a, enfin, retenu que le fonds de titrisation avec lequel le contrat de financement avait été conclu avait adopté un comportement manipulatoire en cédant de manière massive des titres, en méconnaissance de ses engagements contractuels de conservation et de limite du volume quotidien de vente communiqués au public. La Commission des sanctions a considéré que deux personnes morales et une personne physique avaient chacun, participé activement, en connaissance de cause, au comportement manipulatoire en cause et a retenu que le manquement était caractérisé à leur égard. n