La Commission des sanctions, après avoir écarté un moyen de procédure relatif à la recevabilité des factures détaillées de l’un des mis en cause, a considéré que les deux informations litigieuses, qui portaient sur l’acquisition d’une foncière cotée par une société de gestion immobilière, étaient privilégiées.
La Commission a ensuite retenu douze des quinze manquements d’initiés reprochés aux différents mis en cause, en se fondant sur différents indices tenant notamment au caractère atypique des interventions litigieuses, au moment opportun de ces interventions, aux modalités de passage des ordres litigieux, à l’urgence à investir dans le titre de la société cédée, à la grande confiance de ces mis en cause dans la possibilité d’une hausse du cours, ainsi qu’à l’existence de circuits plausibles de transmission de l’information privilégiée concernée. La Commission a également pris en compte les explications apportées par les mis en cause pour justifier leurs interventions.
Les manquements retenus portaient sur l’utilisation d’une information privilégiée pour acquérir ou tenter d’acquérir des titres de la société cédée, la recommandation d’acquérir de tels titres formulée sur la base d’une information privilégiée et l’utilisation de cette recommandation ainsi que, pour la première fois devant la Commission, l’incitation à acquérir des titres formulée sur la base d’une information privilégiée et l’utilisation de cette incitation.
La Commission a en revanche écarté les manquements tirés de la transmission d’une information privilégiée et de l’utilisation de l’information transmise.
Enfin, elle a retenu la responsabilité de l’émetteur pour diverses lacunes dans l’établissement et la mise à jour de sa liste d’initiés commune aux deux informations privilégiées précitées. n