La Commission des sanctions sanctionne trois personnes morales
et huit personnes physiques
pour des manquements d’initiés
et des manquements relatifs à la tenue et la mise à jour de listes d’initiés

Créé le

29.03.2023

Dans sa décision du 30 janvier 2023, la Commission des sanctions a prononcé des sanctions pécuniaires comprises entre 5 000 et 1 000 000 euros à l’encontre de dix mis en cause pour manquements d’initiés, ainsi qu’une sanction
de 350 000 euros à l’encontre d’un onzième mis en cause
pour manquement aux obligations relatives à la tenue
et la mise à jour de listes d’initiés.

La Commission des sanctions, après avoir écarté un moyen de procédure relatif à la recevabilité des factures détaillées de l’un des mis en cause, a considéré que les deux informations litigieuses, qui portaient sur l’acquisition d’une foncière cotée par une société de gestion immobilière, étaient privilégiées.

La Commission a ensuite retenu douze des quinze manquements d’initiés reprochés aux différents mis en cause, en se fondant sur différents indices tenant notamment au caractère atypique des interventions litigieuses, au moment opportun de ces interventions, aux modalités de passage des ordres litigieux, à l’urgence à investir dans le titre de la société cédée, à la grande confiance de ces mis en cause dans la possibilité d’une hausse du cours, ainsi qu’à l’existence de circuits plausibles de transmission de l’information privilégiée concernée. La Commission a également pris en compte les explications apportées par les mis en cause pour justifier leurs interventions.

Les manquements retenus portaient sur l’utilisation d’une information privilégiée pour acquérir ou tenter d’acquérir des titres de la société cédée, la recommandation d’acquérir de tels titres formulée sur la base d’une information privilégiée et l’utilisation de cette recommandation ainsi que, pour la première fois devant la Commission, l’incitation à acquérir des titres formulée sur la base d’une information privilégiée et l’utilisation de cette incitation.

La Commission a en revanche écarté les manquements tirés de la transmission d’une information privilégiée et de l’utilisation de l’information transmise.

Enfin, elle a retenu la responsabilité de l’émetteur pour diverses lacunes dans l’établissement et la mise à jour de sa liste d’initiés commune aux deux informations privilégiées précitées. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208