Dans cette affaire, une personne physique et cinq personnes morales ont été sanctionnées pour avoir omis de déclarer en temps voulu les acquisitions réalisées sur les titres d’une société faisant l’objet d’une offre publique d’acquisition, leur intention d’apporter ou non leurs titres à l’offre et le franchissement du seuil de 5 % de détention du capital de la cible.
La Commission des sanctions a d’abord considéré qu’une action de concert entre les mis en cause était présumée dès lors que les cinq personnes morales étaient contrôlées, directement ou non, par la personne physique.
Elle a toutefois estimé que cette présomption simple devait être renversée sur une partie de la période des faits, la preuve étant rapportée de ce que les mis en cause n’avaient pas adopté de politique commune vis-à-vis de la société cible sur cette période.
En revanche, elle a estimé qu’elle ne devait pas être renversée sur le reste de la période des faits après avoir constaté qu’il existait bien entre les mis en cause un accord relatif à la mise en œuvre d’une stratégie destinée à faire obstacle au retrait obligatoire envisagé par l’initiateur de l’offre, cette stratégie consistant en l’achat de titres en nombre suffisant pour obtenir un niveau de participation permettant de bloquer ce retrait obligatoire. Or, la Commission a estimé qu’un accord de cette nature peut constituer une politique commune vis-à-vis de la société cible et, par conséquent, révéler une action de concert.
Dès lors qu’il existait une action de concert entre les mis en cause, la Commission a agrégé les participations détenues par l’ensemble des mis en cause pour le calcul des seuils déclenchant les obligations déclaratives prévues aux articles L. 233-7 du Code de commerce et 223-14, 231-46 et 231-47 du règlement général de l’AMF.
Elle a ainsi constaté que les mis en cause avaient, de concert, franchi le seuil de 1 % du capital de la cible sans déclarer quotidiennement les acquisitions réalisées sur ses titres, accru de plus de 2 % leur participation dans la cible depuis le début de la période de pré-offre sans communiquer à l’AMF une déclaration quant à leur intention d’apporter ou non les titres de la cible à l’offre et, enfin, franchi le seuil de 5 % de détention du capital de la cible sans déclarer ce franchissement dans le délai requis.
Enfin, la Commission a sanctionné l’une des cinq personnes morales, ayant le statut de société de gestion de portefeuille, pour avoir laissé la personne physique s’immiscer dans sa gestion, notamment en fournissant des instructions quant aux investissements à réaliser et au choix de ne pas apporter les titres à l’offre. n