Pour la première fois, la Commission des sanctions de l’AMF a eu à statuer sur un moyen de procédure fondé sur l’absence de notification du droit de se taire lors de l’audition par les enquêteurs. Elle a écarté ce moyen en précisant que cette notification s’impose à compter de la mise en cause effective de l’intéressé, c’est-à-dire la réception de la notification de griefs.
Sur le fond, la Commission était saisie de plusieurs manquements liés à la communication financière d’un émetteur intervenant dans le domaine des infrastructures de montagne et de loisirs. Elle a considéré que cet émetteur avait manqué à son obligation de communiquer dès que possible quatre informations privilégiées portant sur l’avancement et le financement de plusieurs projets de conception de stations de ski ou de construction d’infrastructures et que ces manquements étaient imputables à son dirigeant.
La Commission a également retenu que huit personnes avaient commis des manquements d’initiés sur la base de deux informations privilégiées portant sur des projets de la société, auxquels certaines personnes mises en cause avaient participé.
En outre, elle a retenu la responsabilité de l’émetteur pour diverses lacunes dans l’établissement et la mise à jour des listes d’initiés concernant ces deux informations privilégiées.
Enfin, la Commission a retenu qu’un conseiller en investissements financiers avait manqué à ses obligations professionnelles dans le cadre de la fourniture de prestations de conseil en lien avec le titre de cet émetteur au cours de l’année 2020 et que les manquements commis étaient imputables à son dirigeant.