La Commission des sanctions a retenu que les deux informations litigieuses relatives, d’une part, aux résultats annuels 2019 et aux objectifs 2020 et, d’autre part, aux résultats annuels 2019 et aux objectifs 2020, meilleurs que ceux attendus par le consensus des analystes financiers suivant le titre, étaient privilégiées, respectivement, au plus tard les 18 février et 27 juillet 2020.
La Commission des sanctions a ensuite constaté que le mis en cause avait été rendu destinataire de ces informations les 19 février et 27 juillet 2020 puisqu’il avait reçu des projets de communiqués de presse contenant des données financières identiques à celles publiées.
La Commission des sanctions en a conclu qu’en sa qualité d’initié primaire, il avait fait une utilisation indue de ces informations en acquérant, les 19 février et 28 juillet 2020, des titres financiers dérivés de la société cotée. Ces opérations d’acquisition ayant été suivies dès le lendemain de leur acquisition, soit à la date de la publication des résultats concernés, de la cession des titres dérivés lui avaient permis d’effectuer une plus-value d’un montant total de 342 344 euros.
La sanction prononcée tient compte notamment de la particulière gravité des manquements compte tenu des fonctions de directeur de la consolidation exercées par le mis en cause, du caractère répété des manquements effectués en connaissance de la période d’interdiction d’intervention dans laquelle il se trouvait. n