La Commission des sanctions
de l’AMF met hors de cause trois personnes physiques et une personne morale pour des manquements d’initiés.

Créé le

06.06.2025

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Mis à jour le

10.06.2025

AMF, Com. sanct., 12 mars 2025, SAN-2025-03.

La Commission a d’abord retenu le caractère privilégié de l’information relative au projet d’acquisition d’un émetteur par une société américaine, lequel a donné lieu au lancement d’une offre publique d’achat (OPA) sur les titres de cet émetteur.

Elle a ensuite procédé, pour chacun des mis en cause, à l’examen de l’ensemble des indices de détention et de transmission de l’information privilégiée et de recommandation d’acquérir des titres sur la base de cette information privilégiée.

Pour deux des mis en cause, à qui il était reproché d’avoir utilisé cette information, la Commission a estimé que les justifications apportées pouvaient être regardées comme suffisamment convaincantes pour expliquer de façon rationnelle les investissements réalisés. Elle a alors considéré que les indices vérifiés, tenant au caractère atypique des acquisitions au regard des habitudes de l’une des deux personnes, au caractère opportun des investissements en cause et à l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information privilégiée, dont la portée devait être relativisée, n’étaient pas suffisants pour démontrer que seule la détention de l’information privilégiée en cause permettait d’expliquer les opérations en cause.

Pour le troisième mis en cause, à qui il était également reproché d’avoir utilisé l’information privilégiée, la Commission a estimé que les indices tirés de l’existence d’un circuit plausible de transmission et du caractère atypique des interventions n’étaient pas vérifiés et que le caractère opportun des investissements et l’absence d’explications suffisamment convaincantes ne constituaient pas des indices suffisants pour démontrer que seule la détention de l’information privilégiée en cause permettait d’expliquer ses opérations.

Par conséquent, la Commission a considéré qu’il ne pouvait pas leur être reproché d’avoir utilisé cette information ni de l’avoir transmise ou d’avoir recommandé d’acquérir des titres sur la base de cette information.

S’agissant du quatrième mis en cause, dirigeant de l’émetteur concerné, la Commission a considéré en conséquence qu’il ne pouvait pas lui être reproché de leur avoir transmis l’information privilégiée.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº221