Les faits de l’espèce ayant donné lieu aux questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l’Union européenne sont somme toute communs. En l’espèce, un consommateur polonais avait souscrit un prêt hypothécaire à taux variable avec une clause contractuelle prévoyant que ledit taux serait indexé sur le WIBOR 6M, indice interbancaire polonais.
L’emprunteur reprochait à l’établissement bancaire de ne pas avoir fourni d’informations fiables, compréhensibles et complètes sur l’application du taux variable. En particulier, il soutenait qu’il n’avait pas été mis en mesure de connaître les critères de détermination du taux de telle sorte qu’il ne pouvait pas mesurer le risque lié à l’application du taux. En outre, il prétendait que l’établissement bancaire, en omettant de divulguer les méthodes de calcul du taux, se ménageait une « marge cachée ».
La juridiction polonaise, saisie du litige, formula plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, dont l’une portait sur l’application aux clauses litigieuses de la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives. En l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne confirme l’applicabilité du contrôle des clauses abusives de la directive 93/13/CEE à la clause litigieuse. Elle relève que sont exclues du champ d’application de ce contrôle les clauses qui reprennent une disposition législative ou réglementaire impérative. En d’autres termes, les clauses pour lesquelles le professionnel ne dispose d’aucun pouvoir d’influence ne peuvent être soumises au test des clauses abusives. En l’occurrence, la Cour estime que le WIBOR 6M est un indice de référence issu du marché interbancaire polonais, dépendant par conséquent d’une réglementation impérative. Pour autant, la Cour considère également que l’établissement bancaire dispose « d’une marge d’appréciation en ce qui concerne tant le choix de l’indice de référence de ce taux que l’importance de la marge fixe pouvant être ajoutée audit taux ». En conséquence, la clause fondée sur le WIBOR ne peut échapper de manière automatique au contrôle des clauses abusives.
Se posait également la question de savoir si une telle clause relevait de l’objet principal du contrat dans la mesure où les clauses relatives à la détermination de cet objet échappent à l’appréciation du caractère abusif si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible. En l’occurrence, sur cette question, la Cour considère qu’une telle analyse relève de la compétence des juridictions nationales.
Enfin, le dernier apport de cette décision a trait à l’étendue de l’obligation d’information pesant sur le prêteur. En effet, l’emprunteur reprochait à l’établissement bancaire une absence de transmission des informations relatives à la méthodologie de calcul du taux d’intérêt variable. La Cour considère que la transmission de ce type d’information n’est pas exigée par la directive. Néanmoins, si le professionnel fait le choix de transmettre ce type d’information, il doit le faire de manière fiable. Autrement dit, les informations communiquées ne doivent point être tronquées ou donner une image déformée des conséquences de cet indice.