La cession de créances opérée
par un fonds commun de titrisation doit-elle être notifiée pour être opposable au débiteur cédé ?

Créé le

28.03.2023

Aux termes de l’article L. 241-169, V, du Code monétaire
et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance
n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, lorsque l’acquisition
ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend
effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit
la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelles
que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays
de résidence des débiteurs.

L’article L. 241-169 du Code monétaire et financier a été modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 20191. Mais cette modification, qui laisse inchangé le V, 2°, de ce texte2, ne change rien à la solution consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 novembre 2022. Celle-ci n’est d’ailleurs pas surprenante car, depuis l’origine, les créances transmises à l’organisme de titrisation le sont selon un mode simplifié et la cession est opposable aux débiteurs et aux tiers sans formalité : ne sont pas applicables les formalités de l’article 1324 du Code civil3 ; l’opposabilité de la cession résulte de la seule remise du bordereau au cessionnaire. Des juges du fond en avaient toutefois autrement décidé. Leur décision est, sans surprise, censurée par la Cour de cassation. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208
Notes :
1 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
2 Art. L. 241-169, V, 2°, CMF : « 2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »
3 Art. 1324, al. 1, Code civil : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »