La banque doit-elle informer l’emprunteur sur le mécanisme de
la garantie souscrite à son profit ?

Créé le

08.10.2024

Cass. com. 12 juin 2024, pourvoi n° 23-11.630, arrêt n° 354 F-B, JCP 2024, éd. E, 1243, note D. Legeais.

Les débiteurs doivent-ils être informés du mécanisme de la garantie dont ils bénéficient par le banquier qui leur consent un crédit ? La réponse nous paraît en principe négative. Lorsqu’il s’agit d’un cautionnement, le débiteur est normalement actionné avant la caution1 qui n’est tenue de payer que s’il est défaillant et qui dispose d’un recours contre le débiteur pour les sommes qu’elle paye2. En cas de garantie à première demande, le garant peut être appelé immédiatement mais il a un recours contre le débiteur3. Ces mécanismes sont bien connus et ne méritent pas, à notre sens, d’information particulière. On pourrait, il est vrai, hésiter à faire une telle affirmation lorsque le débiteur est une personne physique. Toutefois, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 12 juin 2024, le débiteur est une société qui est, peut-on le penser, habituée à emprunter et à se faire garantir. La Cour de cassation en décide néanmoins autrement : selon elle, il résulte de l’article 1231-1 du Code civil « que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci ».

Ce n’est pas bien sûr la première fois que la Cour de cassation impose une obligation d’information au banquier4. Mais le visa étonne car l’article 1231-1 du Code civil se borne à énoncer que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». D’autant qu’aurait pu être visé l’article 1112-1 du Code civil dont l’alinéa 1 décide que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Ce texte ne l’est pas par l’arrêt commenté dont le bien-fondé n’apparaît pas avec évidence.

Pour considérer que la banque n’avait commis aucun manquement à son obligation d’information, les juges du fond avaient notamment souligné que la garantie ne bénéficiait qu’au prêteur – c’est l’évidence car c’est le créancier – et « qu’une garantie n’est par définition que subsidiaire ». Pour la Cour de cassation, ce motif est impropre « à établir que la banque avait informé la société des modalités de la garantie de la société Bpifrance et, en particulier, de son caractère subsidiaire », et donc de son caractère secondaire, accessoire. Mais n’est-ce pas là le propre d’une garantie ? De ce point de vue, la garantie litigieuse ne présentait aucune spécificité : elle était partielle et ne pouvait être mise en œuvre qu’après de vaines poursuites contre le débiteur et ses cautions. Or, justement, en l’occurrence, c’était la société emprunteuse qui était poursuivie par la banque.

L’arrêt du 12 juin 2024 instaure une obligation générale d’information concernant les modalités de mise en œuvre des garanties. Cette obligation ne paraît pas opportune, en particulier lorsque le débiteur est une société, car quelles que soient les modalités de la garantie, il parait relever de l’évidence que la charge financière des crédits est assumée par le débiteur s’il est à même de payer. Il est vrai que dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, la société débitrice est en liquidation judiciaire depuis le 10 janvier 2024. Mais ce fait ne paraît pas suffisant pour justifier la solution consacrée par la Cour de cassation. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº217
Notes :
1 Sur le bénéficie de discussion, v. art. 2305 et 2305-1, Code civil.
2 Art. 2308, Code civil.
3 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 15e éd. 2023, LGDJ, spéc. n° 903.
4 V. Bonneau, op. cit., spéc. n° 629.