La banque commet-elle une faute
en effectuant un virement en ne sollicitant pas l’autorisation du parent dont l’autre initie des virements à partir de comptes d’épargne ouverts au nom d’enfants mineurs ?

Créé le

05.12.2025

Cass. com. 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.604, arrêt n° 315 FS-B,
Rev. Dr. bancaire et financier juillet-août 2025, com. n° 88, note G. Cavros.

Lorsque les parents sont investis ensemble de l’administration légale, doivent-ils autoriser conjointement les retraits1 et virements au débit des comptes de leurs enfants mineurs ou ces opérations peuvent-elles être effectuées par seulement l’un d’eux ? La question est d’importance pour le banquier car, dans la première hypothèse, si l’initiative est prise par un seul des parents, celui-ci devra alors solliciter l’autorisation de l’autre. À défaut, il manque à son devoir de vigilance et engage sa responsabilité.

Ces règles s’appliquent toutefois, non aux actes d’administration, mais aux seuls actes de disposition. Il en était ainsi sous l’empire des anciens articles 389 et 505 du Code civil : selon le premier, « dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille » ; le second décidait que « le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée ». Il en est encore ainsi sous l’empire de l’article 382-1 du même Code, actuellement en vigueur, selon lequel « lorsque l’administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens du mineur. La liste des actes qui sont regardés comme des actes d’administration est définie dans les conditions de l’article 496 », ce texte renvoyant lui-même à un décret en Conseil d’État, à savoir un décret du 22 décembre 20082.

La chambre commerciale de la Cour de cassation vise, dans son arrêt du 12 juin 2025, outre les anciens articles 389 et 505 du Code civil, le décret de 2008 dont l’annexe 1 liste les actes d’administration et les actes de disposition, cette dernière catégorie comprenant la « modification de tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne protégée ». Or, bien sûr, un retrait ou un virement réalise une telle modification, comme la Cour l’admet dans l’arrêt commenté. Ce faisant, la chambre commerciale prend la position opposée à celle prise par la première chambre civile dans un arrêt du 11 octobre 20173 : « l’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration ; (...) il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ; (...) la banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux ».

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº224
Notes :
1 Sur les retraits effectués par l’administrateur légal, v. J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J-Ph. Kovar et N. Ereséo, Droit bancaire, 4e éd. 2024, Dalloz, n° 738 et s.
2 Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil.
3 Cass. 1re civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 15-24.946.