1. Il n’est pas commun, dans une chronique comme la nôtre, d’aller flâner du côté du Code des douanes et de l’incrimination du délit (de « deuxième classe ») de blanchiment douanier, à son article 415 ; comme de visiter la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par la même occasion.
2. La substance du délit de blanchiment douanier est donnée en ces termes par l’arrêt du 29 octobre 2025 : « Selon ce texte, commettent le délit de blanchiment douanier ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au code des douanes ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. »
3. Quelle est cette « opération financière » au cœur de l’incrimination ? La décision sous commentaire nous met sur la piste, via son bandeau « Rapprochements de jurisprudence », où est mentionné (mais sans lien hypertexte) « Crim., 15 décembre 2010, pourvoi n° 10-81.734, Bull. crim. 2010, n° 204 (cassation partielle) ».
4. Au n° 204 du Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de décembre 2010, on lit ce chapeau :
« Selon l’article 415 du code des douanes, procède à une opération financière entre l’étranger et la France celui qui importe des fonds qu’il savait provenir d’un délit douanier.
Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour relaxer le prévenu, poursuivi du chef de blanchiment, retient, notamment, que l’importation de ces fonds ne peut être assimilée à une opération financière. »
5. Une même cassation (également limitée aux seules dispositions de l’arrêt d’appel relatives au délit de blanchiment douanier et aux peines et sanctions douanières) est prononcée par la décision du 29 octobre 20251. A méconnu l’article 415 du Code des douanes, la cour d’appel qui, « pour dire établi le délit de blanchiment douanier, (...) relève que M. [H] est poursuivi pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit douanier entre la France et l’étranger, en l’espèce l’achat d’une montre de marque », étant ajouté que « l’infraction est caractérisée dès lors que l’achat de la montre a été réalisé avec des fonds issus d’infractions à la législation sur les stupéfiants ».
6. En effet, et d’une part, « le délit de blanchiment douanier n’est pas caractérisé par une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un délit douanier mais par le fait de procéder, par exportation, importation, transfert ou compensation, à une opération financière entre la France et l’étranger » ; de l’autre, « l’opération financière précitée doit porter sur des fonds et non sur un bien ».
7. L’opération financière constitutive du délit de blanchiment douanier doit ainsi porter sur des fonds et non sur des biens : c’est qu’elle est donc une « opération de paiement », au sens d’une « action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds »2 ; mais une opération de paiement opérée dans les circonstances particulières de l’article 415 du Code des douanes (par exportation, importation, transfert ou compensation, entre la France et l’étranger, etc.) ; une opération, au demeurant, qui doit porter sur des fonds, mais peut tout aussi bien, dorénavant, se rapporter « à des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier »3. Cela fait penser à « TFR », le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs. Où l’on retrouve la lutte contre le blanchiment associée à la traçabilité des opérations de paiement...
Achevé de rédiger le 20 novembre 2025