L’obligation de diligence
du commissaire aux comptes
est interprétée de manière particulièrement exigeante
lorsqu’il certifie les comptes
d’une société de gestion

Créé le

05.12.2025

Conseil d’État, 8 juillet 2025, n° 491959

Le commissaire aux comptes d’un OPC n’encourt pas de sanctions disciplinaires spécifiques au titre du non-respect de ses obligations professionnelles inhérentes au droit des OPC prononcées par la Commission des sanctions de l’AMF, car il ne figure pas parmi les personnes mentionnées à l’article L. 621-9, II, du Code monétaire et financier. Il est en revanche passible des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 824-2 du Code de commerce en application de l’article L. 824-1, I, de ce code. Lorsqu’elle a connaissance d’une infraction aux dispositions du Code monétaire et financier commise par un commissaire aux comptes d’une SGP, l’AMF peut dénoncer l’infraction à l’autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les renseignements nécessaires à sa bonne information1. Sur ce fondement, le président de l’AMF avait informé la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) qu’un contrôle de l’activité d’une société de gestion avait révélé de possibles problématiques ayant trait à la mission de commissariat aux comptes, présumant un manque de diligence des commissaires aux comptes ayant pu contribuer à pérenniser plusieurs non-conformités significatives de cette société de gestion à ses obligations professionnelles. Les non-conformités évoquées portaient plus particulièrement sur des commissions pour service d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres (SAFIE) prélevées sur les fonds gérés par la société de gestion et destinées à rémunérer les prestataires externes fournissant des services de recherche en investissement et d’analyse financière : la mission de contrôle de l’AMF avait ainsi relevé que la société de gestion n’aurait pas justifié la comptabilisation en compte « produit » de ces commissions et que ces commissions auraient fait l’objet d’une utilisation irrégulière dans la mesure où elles auraient d’une part rémunéré la société prestataire sans contractualisation de la relation d’affaires et sans justification des prestations fournies et d’autre part fait l’objet d’un mécanisme de rétrocession à la société de gestion via un contrat d’apport d’affaires non formalisé. À la suite de ce signalement par l’AMF, le rapporteur général du H3C a ouvert une enquête concernant les missions de certification des comptes de la société de gestion ; la formation restreinte du H3C a infligé au commissaire aux comptes (CAC) et à la société au sein de laquelle il exerce, un blâme et des sanctions pécuniaires pour des manquements dans la certification des comptes de la société de gestion2.

Par un arrêt du 8 juillet 2025, le Conseil d’État rejette le recours en annulation de cette décision de sanction. Cet arrêt de rejet apporte des précisions sur l’étendue des obligations professionnelles du CAC lorsqu’il contrôle une société de gestion agréée pour la gestion d’OPCVM et de FIA et pour la gestion sous mandat (I.), ainsi que sur les conditions dans lesquelles une société de commissariat aux comptes peut être tenue pour responsable des manquements professionnels commis par son associé signataire (II.).

Le Conseil d’État rappelle les exigences essentielles qui incombent aux CAC (pts. 5-7) :

– l’obligation d’obtenir une assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives3 ;

– la nécessité de mettre en œuvre des contrôles de substance pour chaque catégorie d’opérations, solde de compte et information fournie dans l’annexe, dès lors qu’ils ont un caractère significatif 4 ;

– la prise en compte du contexte réglementaire spécifique, en particulier pour une société de gestion de portefeuille5.

Il en résulte que les CAC ne peuvent certifier les comptes que s’ils ont collecté des éléments suffisants et appropriés, faute de quoi ils doivent formuler une réserve ou une impossibilité de certifier.

En se fondant sur le rapport d’enquête et les pièces du dossier H3C, le Conseil d’État constate que les seuils d’appréciation du caractère significatif retenus (13 000 à 15 000 €) pour la certification des comptes étaient largement dépassés : le poste comptable « honoraires administratifs » (visant en particulier des prestations de services d’aides à la décision d’investissement et d’exécution – SADIE) et le poste « apport d’affaires » ont nettement excédé les seuils ainsi définis ; or les dossiers d’audit ne comportaient aucune vérification substantielle de ces deux postes importants. Il est établi que le CAC s’est limité à vérifier la correspondance entre les montants comptabilisés dans la comptabilité de la société de gestion et dans les comptes de la société prestataire, sans vérifier la réalité des prestations, ni les conventions fondant les commissions, ni les modalités de calcul, ni les contrôles internes mis en place par la société de gestion. Sur ce point, il convient de mentionner que la commission des sanctions de l’AMF a écarté à l’encontre de la société de gestion le grief relatif à l’absence de procédure comptable et concernant la méthode de comptabilisation des commissions, en considération du fait que les comptes de la société étaient établis par un expert-comptable et certifiés par un CAC6. Il n’y a pas pour autant de contradiction entre la décision de la commission des sanctions de l’AMF et la décision de la formation restreinte du H3C7 : le H3C a pu juger caractérisé le manquement tiré de l’insuffisance des diligences entreprises par le CAC sur différents éléments de comptes de la société de gestion, sans qu’il y ait lieu de préciser les éléments susceptibles de laisser suspecter une anomalie significative (pt. 8).

Le Conseil d’État relève qu’exercer un audit dans une société de gestion, soumise aux exigences de régulation des directives AIFM et UCITS et à la surveillance de l’AMF, implique un niveau de vigilance accru (pt. 8) ; au regard des constations faites, la formation restreinte du H3C a pu juger, à bon droit, que les diligences du CAC étaient manifestement insuffisantes (pt. 8).

Aucun texte n’établit les conditions d’imputabilité des manquements disciplinaires d’un associé ou d’un salarié commissaire aux comptes à la société de CAC au sein de laquelle il exerce. Toutefois la formation restreinte du H3C et le Conseil d’État relèvent que dans les sociétés de CAC inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les CAC personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l’organe appelé à statuer sur les comptes8. Pour l’application de ces dispositions et en raison de la responsabilité qui incombe aux sociétés de CAC de veiller, notamment au travers de l’organisation et du contrôle des interventions de leurs associés et salariés, au respect des devoirs de la profession, les manquements commis non seulement par les dirigeants et représentants de ces sociétés mais aussi par leurs associés et salariés qui ont agi dans le cadre de leurs fonctions et au nom de la société, sont de nature à être directement imputés à la société, sans que soit nécessaire la preuve d’un manquement distinct de la société, tenant notamment à une organisation défaillante.

Les requérants invoquaient le principe selon lequel nul n’est responsable que de son propre fait. Le Conseil d’État rejette cette argumentation : l’imputabilité à la société ne contrevient pas au principe constitutionnel de responsabilité personnelle, car les associés agissent comme organes ou représentants, au nom et pour le compte de la société (pt. 9). La responsabilité disciplinaire de la société de CAC est donc engagée du fait des fautes retenues à l’encontre de son associé signataire en son nom des rapports de certification des comptes de la société de gestion.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº224
Notes :
1 C. mon. fin., art. L. 214-24-53, al. 2.
2 Décision de la formation restreinte du Haut Conseil du commissariat aux comptes FR 2023-19 S du 22 décembre 2023.
3 C. com.
4 C. com. art. A. 821-73.
5 C. com. art. A. 821-72.
6 AMF, Décision de la Commission des sanctions du 12 avril 2021 à l’égard de la société Efigest Conseil et de MM. Jean-Noël Vignon et Sylvain Bruley, SAN-2021-04.
7 La Commission des sanctions de l’AMF a écarté à l’encontre de la société de gestion le grief relatif à l’absence de procédure décrivant les règles de comptabilisation des commissions SADIE mais a jugé caractérisés en revanche les griefs tirés, en premier lieu de la rémunération de la société prestataire par prélèvement sur les commissions SADIE pour un travail ne pouvant être regardé comme ayant présenté un intérêt direct pour les fonds rendant ainsi indus le coût de ses commissions pour ces derniers et en second lieu d’une rétrocession de ces commissions à la société de gestion.
8 C. com., art. L. 821-25 et R. 821-110.