La présente décision de la Cour d’appel de Lyon vient préciser le devoir de conseil du banquier en ce qui concerne l’assurance crédit.
En l’espèce, un couple en concubinage avait souscrit un crédit immobilier en 2013 auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais. Chaque concubin avait en parallèle conclu une assurance crédit couvrant 50 % du prêt.
À la suite de la séparation du couple, un avenant est conclu en date du 3 novembre 2015 aux termes duquel l’ex-concubin reprend seul la charge du prêt. Toutefois, le contrat d’assurance souscrit initialement ne se trouve pas modifié, de telle manière que la couverture associée reste limitée à 50 % des sommes restant dues à la date de l’avenant.
Suite au décès de l’emprunteur, les deux ayants droit assignent la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, et invoquent un manquement de la banque au devoir de conseil. En effet, cette dernière, lors de la conclusion de l’avenant, aurait dû faire remarquer à leur père qu’il lui était envisageable de souscrire une assurance crédit couvrant 100 % du crédit.
Le tribunal judiciaire, sensible à cet argument, octroie aux ayants droit une indemnité calculée sur une perte de chance évaluée à 80 % de souscrire un nouveau contrat d’assurance couvrant l’intégralité du prêt.
La banque interjette appel en invoquant le fait que, lors de la conclusion de l’avenant en 2015, l’existence d’une assurance couvrant uniquement 50 % du crédit avait été rappelée à l’emprunteur. En outre, la couverture d’assurance d’un prêt à hauteur de 100 % n’étant nullement obligatoire, rien ne permet d’affirmer que l’emprunteur initial aurait en effet accepté une augmentation de la prime d’assurance en vue d’obtenir une couverture plus large.
Les ayants droit rappellent quant à eux que le devoir de conseil du banquier applicable lors de la souscription du contrat se prolonge également durant l’exécution de ce dernier. En ce sens, il incombait à la banque d’attirer l’attention de leur père sur l’intérêt de procéder à une modification du contrat d’assurance et la simple mention du contrat initial ne pouvait suffire à considérer que la banque avait rempli son devoir de conseil.
La Cour d’appel rend un arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 1142 du Code civil. Elle rappelle que « le banquier doit éclairer l’emprunteur sur l’adéquation à sa situation personnelle de la couverture procurée par le contrat d’assurance crédit conclu à l’occasion de la conclusion d’un contrat de crédit ». Elle poursuit en ajoutant que « cette obligation contractuelle se poursuit pendant la durée de vie du contrat de crédit ».
En l’espèce, le manquement de la banque à cette obligation a causé un préjudice aux ayants droit du fait que ces derniers n’aient pas pu bénéficier d’une couverture intégrale des sommes restant dues. Pour le calcul de cette perte de chance, la Cour se retranche derrière l’analyse du tribunal judiciaire et l’évalue à hauteur de 80 %.
Cette décision favorable aux consommateurs vient compléter une jurisprudence relativement fournie en la matière et tendant vers un renforcement des obligations de mise en garde pesant sur le banquier1. À titre d’illustration, la Cour de cassation a récemment eu l’occasion d’affirmer que « le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur » 2.