L’existence d’un risque de change s’apprécie-t-elle uniquement lors
de la conclusion du contrat du prêt libellé en devises étrangères ou
doit-elle être appréhendée en tenant compte de l’exécution de celui-ci ?

Créé le

05.12.2025

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Mis à jour le

08.12.2025

Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, pourvois n° 24-19.647 et 24-18.018, arrêt n° 501 FS-B et n° 498 FS-B, ; Dalloz Actualité, 9 septembre 2025, note F. Hilaire ; JCP E 2025, n° 29, LPA 2025, note V. Legrand.

Les prêts libellés en devises étrangères, et plus spécifiquement le caractère abusif des clauses relatives au taux de change, s’imposent à nouveau au centre de l’actualité jurisprudentielle. Par deux arrêts en date du 9 juillet 2025, la Cour de cassation opère en revirement de jurisprudence en estimant que la perception des revenus dans la même devise que celle dans laquelle est libellé le prêt n’exclut pas un risque de change car ce dernier s’apprécie tant au moment de la souscription du prêt que pendant toute la durée du contrat.

En l’espèce, les faits ayant conduit aux deux décisions commentées étaient proches. Dans les deux cas, un emprunteur travaillant en Suisse et percevant ses revenus en francs suisses avait souscrit un emprunt dans cette même devise afin de financer l’acquisition d’un bien situé en France. Au moment de la souscription du contrat, aucun risque de change n’existait, la devise de l’emprunt étant identique à celle dans laquelle l’emprunteur percevait ses revenus. Cependant, en cours d’exécution contractuelle, l’un des deux emprunteurs avait perdu son travail, tandis que le second avait été mis en préretraite de telle manière que la majorité des revenus perçus étaient en euros. Dès lors, la distinction entre la devise de remboursement du prêt et celle de perception des revenus, apparue en cours d’exécution contractuelle, soulevait la question de l’existence d’un risque de change.

En se retranchant derrière une décision de la Cour de cassation de 2023, la banque considérait que le risque de change ne devait être apprécié qu’au moment de la conclusion des contrats1. Les juges du fond avaient scrupuleusement suivi cette interprétation de la Haute juridiction puisqu’ils avaient estimé que l’emprunteur percevait des revenus en franc suisse, ce qui suffisait à exclure tout risque de change.

Pour prendre la mesure du revirement opéré, il convient d’effectuer un bref rappel sur la jurisprudence antérieure. Les clauses relatives au taux de change portent sur « l’objet principal du contrat ». À ce titre et conformément à l’article L. 132-1 du Code de la consommation, transposant l’article 4 de la directive n° 93/12/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, ces stipulations échappent au contrôle du caractère abusif sous réserve qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Cette exception constitue le point d’entrée du raisonnement de la Cour de cassation, qui poursuit en rappelant la jurisprudence européenne sur le sujet. Celle-ci a une appréhension pour le moins large et favorable au consommateur du caractère clair et compréhensif que devaient revêtir ces clauses2. En effet, l’impératif de clarté ne s’analyse pas uniquement au regard de considérations lexicales et grammaticales. Selon la jurisprudence européenne, le caractère clair et compréhensif d’une clause est indéniablement lié à la notion de transparence3. Ainsi, la reconnaissance de ce dernier implique que les informations transmises par le banquier à un consommateur qualifié de moyen, c’est-à-dire raisonnablement avisé, permettent de prendre la mesure du risque économique inhérent aux clauses litigieuses de taux de change4.

La véritable pierre d’achoppement du litige résidait donc dans l’appréciation du caractère clair et compréhensible des clauses contestées. En effet, dès lors que ces clauses sont jugées transparentes et intelligibles, elles ne sauraient être qualifiées d’abusives, quand bien même elles feraient peser un risque de change sur l’emprunteur. Pour ce faire, il était nécessaire de s’assurer que l’emprunteur avait bénéficié d’informations suffisantes lui permettant de prendre conscience du fonctionnement du contrat conclu et des risques économiques inhérents.

Or, cette recherche supposait de vérifier que l’emprunteur était bel et bien soumis à un risque de change. Dans un cas d’espèce proche et utilisé dans l’argumentation de l’établissement bancaire comme indiqué précédemment, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer. Elle avait ainsi considéré que l’emprunteur ayant conclu un prêt libellé et remboursable dans une devise étrangère dans laquelle il percevait ses revenus au moment de la conclusion dudit contrat ne subissait pas de risque de change5. En d’autres termes, la caractérisation du caractère clair et compréhensible de la clause impliquait d’évaluer le risque de change uniquement au jour de la conclusion du contrat.

La Haute juridiction opère un revirement de cette jurisprudence en estimant que le risque de change s’apprécie durant toute la durée du contrat. Cette appréhension plus prospective du risque se trouve majoritairement saluée par la doctrine, qui avait perçu les limites d’une appréciation du risque de change uniquement à la date de conclusion du contrat. En ce sens, au sujet de la jurisprudence antérieure, le professeur Cattalano avait souligné que l’emprunteur se trouvait confronté à un risque de change certes « mesuré mais présent »6. Dès lors, la solution de la Cour de cassation mérite d’être saluée dans la mesure où elle tient davantage compte de deux éléments essentiels, à savoir la durée relativement longue des prêts immobiliers et les risques de changement de situation professionnelle et personnelle des emprunteurs.

En l’espèce et à ce titre, plusieurs éléments d’ordre factuel, à savoir la qualité de travailleurs transfrontaliers, la domiciliation et la localisation des biens financiers en France, laissaient entrevoir le fait que les emprunteurs se trouvaient exposés à un risque de change en cours d’exécution du contrat7. En effet, si leurs revenus versés en francs suisses venaient à cesser, ils se retrouvaient contraints de rembourser le prêt conclu dans une devise autre que celle de leurs revenus.

Il se déduit qu’en pratique, les juridictions du fond auront dorénavant à vérifier si l’emprunteur a obtenu suffisamment d’informations pour évaluer le risque de change durant toute la durée d’exécution du contrat. En ce sens, il résulte de ce qui précède que pour être considérée comme satisfaisant à l’exigence de transparence, une clause doit tout à la fois expliquer le fonctionnement du remboursement dans une devise qui peut être distincte de celle du revenu, attirer l’attention sur les possibles variations du taux de change et mettre en garde sur les éventuelles difficultés de remboursement.

Dès lors, cette décision, se réclamant du principe de protection effective du consommateur, doit attirer la vigilance des établissements bancaires, qui se trouvent invités à s’assurer que les souscripteurs de contrat de prêt ont compris les conséquences économiques du contrat à long terme.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº224
Notes :
1 Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n°21-20.260, Dalloz actualité, 10 mars 2023,
obs. C. Hélaine ; D. 2023. 460 ; AJDI 2024. 339, étude M. Moreau ; RDI 2023. 351,
obs. J. Bruttin ; RTD com. 2023. 705, obs. D. Legeais ; JCP 2023. 541 obs. G. Cattalano ; LPA avril 2023, n° LPA202g3, note V. Legrand ; GPL 2 sept. 2025, n° GPL480r4, note C. Berlaud ; Banque et Droit n° 209, mai-juin 2023, p. 19, note C. Coupet ; RCA 2023, 128 obs. L. Bloch ; CCC 2023, n°87 note S. Bernheim-Desvaux.

2 V. Legrand, « Clauses de risque de change dans les prêts immobiliers en francs suisses : revirement de jurisprudence en faveur des travailleurs transfrontaliers », LPA, septembre 2025.
3 CJUE 30 avr. 2014, Kásler et Káslerné Rábai, aff. C-26/13, D. 2014. 1038 ; RTD eur. 2014. 715, obs. C. Aubert de Vincelles ; ibid. 724, obs. C. Aubert de Vincelles.
4 CJUE 10 juin 2021, nos C-776/19, C-782/19 et C-609/19 : D. 2021, p. 1890, note H. Synvet ; RTD com. 2021, p. 641, note D. Legeais ; note G. Cattalano ; RD bancaire et fin. 2021, comm. 142, note A. Gourio et M. Gillouard ; RDBF n° 5, septembre-octobre 2025, comm. 119, obs. N. Mattey.
5 Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20.260, préc.
6 G. Cattalano, « Prêts en francs suisses aux frontaliers : encore un peu de résistance au droit de l’Union ? », JCP 2023. 541.
7 « Clauses abusives au sein des prêts libellés en devises étrangères : évolution de la jurisprudence », DEF 18 juill. 2025, n° DEF227a3.