Ainsi que le prévoit le Code civil, aux articles 2308 et 2309 désormais, la caution qui a payé tout ou partie de la dette garantie a droit d’obtenir du débiteur le remboursement du versement fait pour son compte au créancier. C’est parfaitement naturel, dans la logique même de l’opération de cautionnement, relèvera-t-on. Il peut arriver, cependant, que le débiteur conteste le bien-fondé du ou des paiements opérés et les reproche à la caution. Il déniera alors à celle-ci, en conséquence, le droit d’exercer contre lui les recours prévus par la loi. Telle est la situation dans laquelle se trouvaient les parties au litige à propos duquel la première chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre l’arrêt du 21 janvier 2026 ici signalé, qui opposait le bénéficiaire d’un crédit immobilier à sa caution « institutionnelle », un établissement financier spécialisé.
En l’espèce, c’est après que la banque prêteuse avait prononcé la déchéance du terme du prêt que l’établissement caution avait payé les sommes réclamées au titre des échéances restant dues. Ce paiement était intervenu sans que la caution se renseigne au préalable auprès du débiteur ni qu’elle l’en avertisse. Or le débiteur contestait que cette déchéance ait été prononcée régulièrement, et aussi que le taux effectif global annoncé ait été correctement calculé. On comprend, dès lors, sa contrariété. Elle est au demeurant de celles que le Code civil peut éventuellement juger légitimes.
L’article 2311 (depuis la réforme entrée en vigueur en 2022) pose ainsi que « La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci (...) disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte », solution reprise, de façon d’ailleurs plus compréhensive, de celle de l’article 2308 ancien qui posait pour sa part que « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ». De fait, l’hypothèse dans laquelle on se trouvait n’était pas si éloignée d’une de celles dans lesquelles le Code admet expressément que la désinvolture de la caution puisse être sanctionnée par une perte de son droit à recourir contre le débiteur.
La menace pesant ici sur la dette n’étant toutefois pas celle d’une extinction, mais d’un simple défaut d’exigibilité, l’application de l’article 2308 ne pouvait être envisagée1. Restait la possibilité du droit commun de la responsabilité (délictuelle), dont l’engagement aurait pu conduire à ce que la caution soit, pour l’obtention de son remboursement, du moins tenue de s’en tenir à l’échéancier initial, à titre de réparation en nature. C’est le terrain qu’avait choisi le débiteur ; mais sans succès. La Cour de cassation, en effet, loin d’admettre l’existence d’une faute, fait valoir que la cour d’appel a énoncé, « à bon droit », « qu’aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre les emprunteurs, ou bien la régularité du calcul du taux effectif global et des intérêts du prêt, ne pesait sur la caution ». Il en sera pris acte.
Il est difficile pourtant de tirer de cet arrêt un enseignement général. Le jeu de la responsabilité, après tout, qui dépend de la découverte (l’admission) d’une faute, qui peut être vénielle, est fonction d’une appréciation qui a sa part de subjectivité et dépend des circonstances particulières de la cause. On relèvera tout de même que celles-ci (les circonstances particulières de la cause) pouvaient paraitre propices à l’engagement de la responsabilité. S’il existe des créanciers professionnels, à l’égard desquels la loi accorde aux cautions (personnes physiques) une protection renforcée, il peut aussi exister des cautions professionnelles (en même temps que personnes morales), sur le comportement desquelles la jurisprudence pourrait vouloir porter une appréciation plus sévère. Or c’est précisément en présence d’une caution de ce genre que l’on se trouvait, un genre de caution que d’ailleurs le débiteur doit rémunérer généralement, ce qui pourrait suffire à justifier qu’elle ait pour les intérêts de ce dernier une attention particulière. Ces cautions institutionnelles sont généralement liées à la banque créancière, qui plus est, dont elles peuvent être une filiale, ou une société sœur, relevant du même groupe. Cette proximité, ajoutée à la rémunération et à la supposée compétence de celui qui agit à titre professionnel, pourrait elle-aussi être vue comme une source de devoirs particuliers.
Aussi bien, sans doute est-il assez remarquable que la responsabilité de la caution n’ait, malgré tout, pas été retenue : la Cour de cassation semble bien bel et bien tenir à cette idée qu’il n’incombe pas à une caution, quelles que puissent être ses qualités, de vérifier elle-même la régularité d’une déchéance du terme de la dette principale.
Pour autant, la relative bienveillance dont les juges font preuve ici à l’égard de l’établissement financier caution ne constitue pas un principe auquel ils se tiendront forcément. Il n’apparait évidemment pas que les termes de l’article 2311 (ou 2308 avant lui) du Code aient un effet exonératoire de responsabilité, dont la caution pourrait tirer parti dès que l’on sort du strict domaine de la sanction permise par le texte2. Et le développement du cautionnement (onéreux) de type institutionnel pour la garantie des prêts immobiliers, aux lieu et place de l’hypothèque, qui laisse quant à elle la protection liée à l’opposabilité des exceptions à la seule vigilance de l’emprunteur a priori, pourrait conduire à ce que les juges songent à réguler ce cautionnement encore plus attentivement qu’un autre. La prudence reste donc de mise. n