L’entreprise dont le concours est réduit ou interrompu peut-elle en demander les raisons après l’expiration du délai de préavis ?

Créé le

28.03.2023

Cass. com. 30 novembre 2022, arrêt ° 718 F-B, pourvoi n° B 21-17.703, Lexbase Affaires n° 738 du 8 décembre 2022, note J. Lasserre Capdeville.

Sauf exception, les concours financiers ne peuvent être réduits ou interrompus qu’à la condition de respecter un délai de préavis1. Cela veut dire que la réduction et l’interruption ne peuvent être immédiates. Elles ne peuvent être effectives qu’ à l’issue d’un certain délai.

Le respect d’un délai de préavis est exigé à titre de principe par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier. Celui-ci ne prévoit en revanche aucun délai encadrant la demande de l’entreprise débitrice en vue d’obtenir les raisons de la décision prise par le banquier de réduire ou d’interrompre le concours financier dont elle bénéficiait. La banque, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 30 novembre 2022, a toutefois prétendu le contraire : « l’obligation mise à la charge des établissements de crédit par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier de fournir à l’entreprise concernée qui en fait la demande les raisons de la réduction ou de l’interruption d’un concours à durée indéterminée décidée à leur initiative ne s’applique que pour autant que cette décision ne soit pas encore effective ». Sa critique a été, à juste titre, rejetée par la Cour de cassation au motif qu’ « il résulte de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier que l’entreprise qui subit la réduction ou l’interruption d’un concours bancaire peut, même après l’expiration du délai de préavis, en demander les raisons à la banque et qu’à défaut de réponse, la banque est susceptible de voir sa responsabilité engagée ». n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208
Notes :
VV. V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 924.