L’emprunteur averti bénéficie-t-il
du devoir de mise en garde ?

Créé le

28.03.2023

Cass. com. 30 novembre 2022, arrêt n° 730 F-D, pourvoi n° K 21-18.171.

Si le devoir de mise en garde bénéficiait à l’emprunteur profane, il ne profitait pas à l’emprunteur averti qui était uniquement protégé par le principe de symétrie de l’information : la banque devait avoir eu des informations sur la situation financière du client que celui-ci n’avait pas pour engager sa responsabilité. La différence est essentielle puisque le caractère excessif ou non du crédit n’est pas pris en considération pour apprécier la situation de l’emprunteur averti1 alors que cette appréciation est centrale dans la mise en garde de l’emprunteur profane.

La première chambre civile2 et la chambre mixte3 consacrent actuellement cette distinction. La chambre commerciale avait adopté la même position4, mais celle-ci a évolué. Dans son arrêt du 11 avril 20185, elle a en effet aligné la situation de l’emprunteur averti sur celle de l’emprunteur profane : l’obligation de mise en garde bénéficiant à celui-ci porte sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi. Il demeure toutefois une différence de taille : si l’emprunteur est averti, la dissymétrie d’information doit être démontrée. Une telle preuve n’est pas nécessaire lorsque l’emprunteur est profane. Sans doute parce que, comme l’a indiqué Dominique Legeais6, la dissymétrie d’information est présumée en ce cas.

L’arrêt du 30 novembre 2022 semble reprendre cette position. On doit toutefois relever que la formulation n’est pas exactement la même. Dans l’arrêt du 11 avril 2018, il était indiqué qu’ « un établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde envers un emprunteur averti si, au moment de l’octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait ». Dans l’arrêt du 30 novembre 2022, il est indiqué qu’ « une banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur averti sauf si elle dispose sur sa situation financière de renseignements qu’il ignore ». On peut donc se demander si l’arrêt commenté n’érige pas le devoir de mise en garde en exception alors que le précédent arrêt semblait se situer sur un autre plan : celui du principe. Il reste toutefois que, quelle que soit la formulation, le devoir de mise en garde est cantonné, en ce qui concerne l’emprunteur averti, à la dissymétrie d’information. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208
Notes :
1 D. Legeais, Opérations de crédit, LexisNexis, 2018, 2e éd., n° 719.
2 Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, arrêt Jauleski, Bull. civ. I, n° 327, p. 271 ; Banque et Droit n° 104, nov.-déc. 2005, 80, obs. Th. Bonneau ; JCP 2005, éd. E, 1359, note D. Legeais et éd. G, II, 10140, note A. Gourio ; RD bancaire et fin. n° 6, nov.-déc. 2005 n° 203, note F-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD com. 2005. 820, obs. D. Legeais ; D. 2006, pan. 167, obs. D.R. Martin ; Cass. 1re civ., 2 nov. 2005, Banque et Droit, mai-juin 2006, obs. Th. Bonneau ; Cass. 1re civ., 27 juin 2006 ; Banque et Droit n° 109, sept.-oct. 2006, 50, obs. Th. Bonneau ; RTD com. 890, obs. D. Legeais ; Cass. com. 12 déc. 2006, Banque et Droit n° 112, mars-avr. 2007. 33, obs. Th. Bonneau ; JCP 2007, éd. E, 1310, note D. Legeais ; Cass. 1re civ., 20 déc. 2007, arrêt n° 1457 F-P+B, Savary c/ Caisse d’épargne et de prévoyance de Basse-Normandie ; Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, Banque et Droit n° 122, nov.-déc. 2008. 21, obs. Th. Bonneau ; Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, Banque et Droit n° 128, nov.-déc. 2009. 38, obs. Th. Bonneau ; RD bancaire et fin. n° 191, nov.-déc. 2009, obs. D. Legeais ; Cass. Civ. 1re, 5 janvier 2022, Banque et Droit n° 203, mai-juin 2022. 15, obs. Th. Bonneau.
3 Cass., ch. mixte, 29 juin 2007, Bull. civ. n° 7 et 8 p. 18 et s. ; Banque et Droit n° 115, sept.-oct. 2007. 31, obs. Th. Bonneau ; JCP 2007, éd. II, 10146, note A. Gourio ; D. 2007, p. 2081, note S. Piedelièvre ; RD bancaire et fin. n° 5, sept.-oct. 2007. 42, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; RTD com. 2007. 579, obs. D. Legeais.
4 Cass. com. 3 mai 2006 (aff. Pouth, aff. Joffre, aff. Mainguy), Bull. civ. IV, n° 101 à 103, p. 99 et s. ; Banque et Droit n° 109, sept.-oct. 2006. 49, obs. Th. Bonneau ; JCP 2006, éd. E, 1890, D. Legeais et éd. G, II, 10122, note A. Gourio ; RD bancaire et fin. n° 4, juill.-août 2006. 12, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. com. 20 juin 2006, Bull. civ. IV, n° 145, p. 154 ; Banque et Droit n° 109, sept.-oct. 2006, 50, obs. Th. Bonneau ; JCP 2006, éd. E, 2271, note D. Legeais ; RD bancaire et fin. n° 6, nov.-déc. 2006. 15, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. com. 12 déc. 2006, Banque et Droit n° 112, mars-avr. 2007. 33, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 13 mai 2014, Banque et Droit n° 158, nov.-déc. 2014. 23, obs. G. Helleringer.
5 Cass. com. 11 avr. 2018, Banque et Droit n° 181, sept.-oct. 2018. 19, obs. Th. Bonneau ; BJS juin 2018, p. 319 note J-F. Barbiéri.
6 D. Legeais, op. cit. n° 687.