L’effacement des dettes du débiteur dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel rend-il sans objet les actions de ce dernier visant à faire constater le caractère abusif de clauses contractuelles et à obtenir la nullité du prêt ?

Créé le

05.12.2025

Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-14.352, arrêt n° 499 FS-D,
Act. proc. coll. 2025 n°15.

Le second arrêt commenté reprend la trame factuelle précédemment présentée. En l’occurrence, en 2011, un travailleur frontalier a souscrit auprès d’une banque suisse un prêt immobilier libellé et remboursable en francs suisses destiné à financer l’acquisition d’un bien situé en France. Ledit prêt se trouve garanti par un cautionnement conclu par les parents de l’emprunteur.

À la suite de la perte de son emploi en 2012, l’emprunteur fait face à d’importantes difficultés pour rembourser le prêt et peine à obtenir une suspension des modalités. Estimant que la banque avait failli à son devoir de conseil, donnant lieu à la souscription d’un prêt inadapté à sa situation, l’emprunteur l’a assignée en nullité dudit prêt. Il se fondait notamment sur le caractère abusif des clauses contractuelles de paiement en devises étrangères. En parallèle, ce dernier avait bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 4 mai 2021 conduisant à l’effacement total de ses dettes.

Outre les questions relatives à la prescription de l’action et au devoir de conseil du banquier, l’arrêt commenté présente un intérêt quant à l’articulation de l’action en nullité du contrat de prêt avec la procédure de rétablissement personnel ayant entraîné l’effacement de l’obligation des restitutions des sommes par l’emprunteur.

La Cour d’appel de Chambéry avait estimé que l’effacement des dettes de l’emprunteur avait éteint tant l’objet que l’intérêt de l’action en nullité du contrat de prêt. Le raisonnement des juges du fond était d’ordre purement économique : les dettes ayant été complètement effacées, la banque ne peut plus réclamer le paiement des échéances. À ce constat, s’ajoute le fait que l’emprunteur n’avait formulé aucune demande de nature pécuniaire à l’encontre de l’établissement bancaire. En conséquence, la question de la validité du contrat de prêt avait perdu tout intérêt.

La Cour de cassation n’est pas sensible à cet argument et casse l’arrêt au visa de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Elle estime que l’emprunteur conserve un intérêt à agir en nullité du contrat de prêt, et ce en dépit du fait que ses dettes ont été effacées par le biais du rétablissement personnel. Dès lors, elle reconnaît que l’action en nullité fondée sur le caractère abusif de certaines clauses contractuelles n’a pas uniquement vocation à conférer au demandeur un avantage pécuniaire, elle tend également à la reconnaissance de l’invalidité du contrat à laquelle sont attachées certaines conséquences juridiques. À ce titre, la cour détaille son raisonnement en soulignant que la nullité du contrat emporte deux conséquences majeures. D’une part, entre les parties, elle intervient de manière rétroactive, conduisant à la mise en œuvre de restitutions, conformément aux articles 1352 et suivants du Code civil. D’autre part, à l’égard des tiers, la nullité du contrat de prêt donne lieu à la résolution du contrat de cautionnement qui en est l’accessoire1. De ce fait, l’intérêt à agir en nullité est conservé puisque le prononcé d’une telle sanction entraînerait la reconnaissance de conséquences juridiques autonomes tant pour l’emprunteur que pour les cautions.

En outre, l’action en nullité conserve également son objet. À cet effet, la décision de la Cour de cassation apparaît logique dans la mesure où le rétablissement personnel et l’action en nullité entraînent des conséquences juridiques bien distinctes et poursuivent donc un but différent. En effet, si le rétablissement personnel a vocation à neutraliser l’obligation de paiement, il ne remet pas pour autant en cause l’existence même du contrat, contrairement à l’action en nullité.

En considérant que l’action en nullité fondée sur le caractère abusif des clauses ne doit pas être conditionnée à l’existence d’un intérêt pécuniaire immédiat, la Cour de cassation opte en faveur des intérêts du consommateur et du tiers-caution. En outre, elle s’inscrit dans la continuité du droit européen qui tend à promouvoir un contrôle effectif des clauses abusives.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº224
Notes :
1 La référence à la résolution du contrat de cautionnement apparaît ici erronée puisqu’en cas de nullité du contrat de prêt, le contrat de cautionnement perd son objet. De ce fait, la sanction appropriée dans cette situation est davantage la caducité du contrat de garantie.