Les règles du droit du change sont-elles exclusives des autres règles ? La question n’est pas nouvelle et une réponse affirmative a été donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts des 16 juin 20091, 30 octobre 20122, 13 décembre 20133 et 20 avril 20174: l’avaliste ne peut bénéficier, ni des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier relatives à l’information annuelle de la caution (arrêt du 16 juin 2009) dont les dispositions ont été reprises par l’article 2302 du Code civil5, ni du devoir de mise en garde et des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation (devenu art. L. 314-18) qui protègent les cautions contre la disproportion de leurs engagements (arrêts des 30 octobre 2012 et 13 décembre 2013). Il ne peut pas plus, comme cela ressort de l’arrêt rendu le 20 avril 2017 par la Cour de cassation, se prévaloir d’un manquement au devoir d’information du banquier, en l’occurrence, du défaut d’information concernant « les conséquences de l’aval d’un billet à ordre par rapport à celles d’une caution ». Cet arrêt, de rejet, ne mentionne aucun texte alors que l’arrêt du 5 avril 2023 fait référence aux articles L. 511-21 et L. 512-4 du Code de commerce, desquels, selon la Cour, il résulte que « l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information » : par ce motif, la Cour casse une décision ayant considéré qu’une banque était débitrice de l’obligation précontractuelle de l’article 1112-1 du Code civil6.
La référence à l’article L. 512-47 n’est pas en elle-même étonnante car c’est ce texte qui déclare applicable au billet à ordre un certain nombre de dispositions concernant la lettre de change. Ce texte renvoie à l’article L. 511-21, dont la mention est plus étonnante car il est divinatoire de déduire de ce texte ce que la Cour en a retenu8. D’où la question de la pertinence de l’arrêt, d’autant que l’on peut s’interroger sur l’opportunité de maintenir un droit qui fait fi des dispositifs de protection contemporains, qu’ils soient légaux ou jurisprudentiels.
Les solutions dégagées par la Cour de cassation méritent néanmoins d’être approuvées en raison de la spécificité du droit cambiaire qui repose sur l’abstraction des engagements, la règle de l’indépendance des signatures et la règle de l’inopposabilité des exceptions. Cette approche n’est toutefois pas toujours suivie comme le montrent les décisions qui autorisent le donneur d’aval à se prévaloir du bénéfice de subrogation prévu par l’ancien article 2027 (devenu 2314) du Code civil9. n