L’avaliste est-il fondé à rechercher
la responsabilité du bénéficiaire
pour manquement à un devoir d’information ?

Créé le

17.07.2023

« L’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné
par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information ».

Les règles du droit du change sont-elles exclusives des autres règles ? La question n’est pas nouvelle et une réponse affirmative a été donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts des 16 juin 20091, 30 octobre 20122, 13 décembre 20133 et 20 avril 20174: l’avaliste ne peut bénéficier, ni des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier relatives à l’information annuelle de la caution (arrêt du 16 juin 2009) dont les dispositions ont été reprises par l’article 2302 du Code civil5, ni du devoir de mise en garde et des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation (devenu art. L. 314-18) qui protègent les cautions contre la disproportion de leurs engagements (arrêts des 30 octobre 2012 et 13 décembre 2013). Il ne peut pas plus, comme cela ressort de l’arrêt rendu le 20 avril 2017 par la Cour de cassation, se prévaloir d’un manquement au devoir d’information du banquier, en l’occurrence, du défaut d’information concernant « les conséquences de l’aval d’un billet à ordre par rapport à celles d’une caution ». Cet arrêt, de rejet, ne mentionne aucun texte alors que l’arrêt du 5 avril 2023 fait référence aux articles L. 511-21 et L. 512-4 du Code de commerce, desquels, selon la Cour, il résulte que « l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information » : par ce motif, la Cour casse une décision ayant considéré qu’une banque était débitrice de l’obligation précontractuelle de l’article 1112-1 du Code civil6.

La référence à l’article L. 512-47 n’est pas en elle-même étonnante car c’est ce texte qui déclare applicable au billet à ordre un certain nombre de dispositions concernant la lettre de change. Ce texte renvoie à l’article L. 511-21, dont la mention est plus étonnante car il est divinatoire de déduire de ce texte ce que la Cour en a retenu8. D’où la question de la pertinence de l’arrêt, d’autant que l’on peut s’interroger sur l’opportunité de maintenir un droit qui fait fi des dispositifs de protection contemporains, qu’ils soient légaux ou jurisprudentiels.

Les solutions dégagées par la Cour de cassation méritent néanmoins d’être approuvées en raison de la spécificité du droit cambiaire qui repose sur l’abstraction des engagements, la règle de l’indépendance des signatures et la règle de l’inopposabilité des exceptions. Cette approche n’est toutefois pas toujours suivie comme le montrent les décisions qui autorisent le donneur d’aval à se prévaloir du bénéfice de subrogation prévu par l’ancien article 2027 (devenu 2314) du Code civil9. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210
Notes :
1 Cass. com. 16 juin 2009, Banque et Droit n° 127, septembre-octobre 2009. 25, obs. Th. Bonneau ; JCP 2010, éd. E, 1035, note M-P. Dumont-Lefrand.
2 Cass. com. 30 octobre 2012, Banque et Droit n° 147, janvier-février 2013. 18, obs. Th. Bonneau.
3 Cass. civ. 1, 19 décembre 2013, Banque et Droit n° 154, mars-avril 2014. 16, obs. Th. Bonneau.
4 Cass. com. 20 avril 2017, Banque et Droit n° 174, juillet-août 2017. 27, commentaire Th. Bonneau.
5 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2022, LGDJ, n° 929.
6 Art. 112-1, Code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
»

7 Art. L. 512-4, Code de commerce : « Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. »
8 Article L. 511-21 : « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.//L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots “bon pour aval” ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.//Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
»

9 Cass. com. 31 janvier 1967, Bull. civ. III, n° 54, p. 48 ; Cass. com. 27 juin 1967, Bull. civ. III n° 263, p. 254.