L’article L. 214-172 du CMF dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019 est-il applicable à l’instance introduite par une assignation du 7 janvier 2019 ?

Créé le

06.02.2026

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Mis à jour le

09.02.2026

Les dispositions de l’article L. 214-172 du CMF, qui prévoient l’information du débiteur cédé « par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire », sont applicables aux instances introduites avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019.

Les débiteurs dont les créances ont été cédées à un fond commun de titrisation (FCT) doivent, selon l’article L. 214-172, alinéa 3, du Code monétaire et financier, être informés du changement d’entité chargée du recouvrement. D’où la question de déterminer la date et les formes de cette information. La question est importante car l’entité chargée du recouvrement, à la suite du changement de celle-ci, peut être déclarée irrecevable dans son action en recouvrement si on considère que l’information exigée par le texte n’a pas été fournie. Elle a donné lieu à des décisions judiciaires qui ont tenu compte des modifications législatives successives.

Dans la version issue de l’ordonnance du 25 juillet 20131, le débiteur devait être « informé par lettre simple ». Dans la version résultant de l’ordonnance du 4 octobre 20172, l’article L. 214-172 se bornait à énoncer que « chaque débiteur est informé de ce changement » ; le texte ne précise plus les modalités de l’information. Et dans la version issue de la loi Pacte du 22 mai 20193, les modalités de l’information étaient à nouveau mentionnées : en cas de changement de l’entité chargée du recouvrement, « chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire ».De la version de 2013, la jurisprudence déduisait que l’information était préalable aux poursuites et qu’une assignation en justice ne pouvait pas suppléer l’absence d’information préalable4. La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 20225, a rompu avec la jurisprudence antérieure, en se fondant sur la version 2017 de l’article L. 214-172, en considérant que l’information des débiteurs n’avait pas à être antérieure aux poursuites et pouvait résulter d’un acte d’exécution :

« Vu l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 :

11. Il résulte de ce texte que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement.

12. Pour déclarer irrecevable l’action de la société Eurotitrisation, l’arrêt retient que cette société ne justifie pas de ce que M. et Mme [P] ont été informés, préalablement à l’assignation du 1er février 2019, qu’elle était en charge du recouvrement de la créance cédée par la société Crédit immobilier de France développement.

13. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé, par motifs adoptés, que l’assignation délivrée à M. et Mme [P] mentionnait que la société Eurotitrisation agissait aux fins de recouvrement de la créance qui avait été cédée par la société Crédit immobilier de France développement au FCT Credinvest, de sorte que les débiteurs avaient ainsi été informés que la société Eurotitrisation assurait le recouvrement de cette créance, peu important que cette information ne leur ait pas été communiquée préalablement, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Cette solution est reprise dans l’arrêt du 10 septembre 2025 par la Cour de cassation qui se fonde sur la version de 2019 de l’article L. 214-172 :

« Vu les articles 2 du code civil et L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 :

4. Il résulte du premier de ces textes que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.

5. Il résulte du second que le recouvrement des créances transférées peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme et que le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

6. Pour dire irrecevable l’action en paiement de la société GTI AM du 7 janvier 2019, l’arrêt, après avoir énoncé que, malgré les évolutions postérieures de la rédaction de l’article L. 214-172 précité, il reste constant que, lorsque le recouvrement des créances cédées est confié à une autre entité, le débiteur doit être informé de cette modification par lettre simple, retient que ni le contrat-cadre du 26 octobre 2015 et ni les actes de cession de créance des 17 mai, 31 mai, 6 juin, 17 juin, 13 juillet et 25 juillet 2016 ne révèlent une volonté non équivoque de transférer à la société GTI AM la charge du recouvrement des créances détenues à l’encontre de la société [Adresse 2] et que les lettres des 4, 30 août 2016 et 28 novembre 2018 n’étaient pas suffisamment claires pour valoir information du débiteur.

7. En statuant ainsi, alors que l’acte introductif d’instance du 7 janvier 2019 informait la société [Adresse 2] que le recouvrement de ces créances était assuré par la société de gestion représentant le FCT, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

On comprend le raisonnement effectué sur le terrain du droit transitoire puisque la date de l’assignation est antérieure à la loi du 22 mai 2019. On doit toutefois souligner, que dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 15 juin 2022, l’assignation des débiteurs datait du 1er février 2019. On peut donc s’interroger sur le changement de motivation, d’autant que la cassation aurait pu intervenir sur le fondement de la version de 2017 de l’article L. 214-172. À moins que la date de l’arrêt attaqué ait été prise implicitement en compte : le 19 mars 2020 dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 15 juin 2022, le 20 mars 2024 dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 10 septembre 2025. Mais ces dates sont extérieures aux situations à l’origine des litiges, étant observé que si l’obligation d’information des débiteurs cédés et ses modalités sont légales, et donc indépendantes de la volonté des créanciers et des débiteurs6, l’obligation d’information naît à la date du changement de l’entité chargée du recouvrement et que ce sont les modalités de l’information prévues à cette date qui doivent être appliquées. Or à lire la motivation de l’arrêt attaqué, on peut penser que le changement est intervenu en 2018 et qu’il y avait donc lieu d’appliquer la version 2017 de l’article L. 214-172. La motivation de l’arrêt commenté n’emporte donc pas la conviction même si la cassation de l’arrêt attaqué est justifiée, l’assignation pouvant tenir lieu d’information en application de cette version du texte comme le montre l’arrêt du 15 juin 2022.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº225
Notes :
1 Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs.
2 Ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette.
3 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
4 V. Julienne, note sous Cass. com. 15 juin 2022, pourvoi n° J 20-17.154, arrêt n° 402 F-B, BJB septembre-octobre 2022, p. 31 et s., spéc. n° 7 et s.
5 Arrêt préc.
6 S’agissant des effets légaux des contrats, v. Th. Bonneau, La Cour de cassation et l’application de la loi dans le temps, préf. M. Gobert, PUF 1990, n° 188, p. 169 : « Par effet légal du contrat, il faut entendre un effet qui prend directement son origine dans la loi et qui est indépendant de la volonté des parties. »