L’admission de l’exception
de compensation en paiement
d’un crédit documentaire

Créé le

05.06.2023

Cass com. 15 mars 20231, n° 20-23.552, publié au Bulletin, Fal Oil c/ Union de banques arabes et française (UBAF).

1. Par son arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt déjà remarqué de la Cour d’appel de Versailles du 28 avril 20202 en matière de crédit documentaire. Technique de financement privilégiée du commerce international créée par la pratique, située au carrefour du droit bancaire et du droit des sûretés, le régime du crédit documentaire est essentiellement fixé par les Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er juillet 2007 (RUU 600). Et s’il n’existe pas de texte interne ou international relatif au crédit documentaire, il est néanmoins possible, comme l’illustre le présent arrêt, de mobiliser la théorie générale des obligations – en l’espèce l’article 1290 Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 – afin d’en préciser les modalités de mise en œuvre. La spécificité et la complexité du crédit documentaire imposent de rappeler les faits ayant donné lieu à cette décision.

2. En l’espèce, à la demande de la société Fal Oil, société émiratie ayant pour activité le négoce de produits pétroliers, l’UBAF avait émis en faveur d’un de ses fournisseurs une lettre de crédit d’un montant de plus de 32 millions de dollars qu’elle avait payé sur présentation des documents justifiant la livraison. Tenue en qualité de donneur d’ordre de rembourser ces sommes à la banque émettrice, la société Fal Oil n’avait effectué qu’un versement partiel d’environ 4 millions de dollars. Afin de voir sa créance honorée, l’UBAF a confirmé plusieurs lettres de crédit dont elle a encaissé les montants dont la société Fal Oil était cette fois-ci bénéficiaire et revendiqué le jeu de la compensation légale avec les sommes qui lui étaient encore dues. La société Fal Oil a alors assigné la banque en responsabilité au motif qu’elle avait manqué à son obligation en tant que banque confirmante. La banque pouvait-elle ainsi invoquer l’exception de compensation ? C’est à cette question inédite en droit français – qui n’est pas expressément réglée par les RUU600- que devait répondre la Cour de cassation. Or la possibilité pour la banque d’opposer la compensation a divisé la doctrine et a donné lieu à des réponses jurisprudentielles contradictoires dans différents pays3.

3. Pour contester le rejet de ses prétentions par la Cour d’appel de Versailles, la société Fal Oil estimait que la banque ne pouvait pas opposer une condition non documentaire – l’exception de compensation en l’espèce – à l’engagement qu’elle avait pris en qualité de banque confirmante de payer le montant d’une créance au bénéficiaire du crédit. Elle soutenait ainsi que l’autonomie de chaque rapport juridique entre la société et la banque devait être respectée et que la compensation ne pouvait dans ces conditions pas être invoquée. Pour admettre le jeu de la compensation et rejeter le pourvoi, la Cour de cassation s’appuie d’abord sur l’article 1290 ancien du Code civil aux termes duquel la compensation s’opère de plein droit, par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs. Conformément à une analyse classique de ce mécanisme en droit interne, elle considère que la « compensation équivaut à un paiement »4. La Cour se livre ensuite à une interprétation des articles 2 et 8 des RUU 600 qui définissent le rôle d’une banque confirmatrice – qui prend un engagement irrévocable « d’honorer » qui s’ajoute à celui de la banque émettrice, le terme honorer signifiant payer. La Cour déduit de la combinaison de ces textes que la banque confirmante, qui oppose l’exception de compensation légale à raison de la créance détenue à l’égard du bénéficiaire n’oppose pas une condition non documentaire mais honore son obligation de paiement née du crédit documentaire. La compensation, qui réalise un simple paiement ne remet ainsi pas en cause l’autonomie du crédit documentaire vis-à-vis du contrat de base mais peut être mise en œuvre à raison des liens qui unissent la banque et le bénéficiaire. Cette solution, défendue par le Doyen Stoufflet5, est également celle retenue par la jurisprudence belge ou anglaise.

4. Cette décision mérite d’être approuvée, car elle paraît à la fois conforme aux textes visés et assure incontestablement une plus grande sécurité juridique aux établissements bancaires qui octroient des crédits documentaires pour financer les opérations du commerce international. Toutefois, et comme le relève la Cour de cassation, la compensation ne peut être invoquée qu’en l’absence de « renonciation expresse ou implicite à utiliser la compensation ». Si en l’espèce, la société a échoué à démontrer qu’il existait une telle renonciation entre les parties, il conviendra peut-être à l’avenir de préciser la forme que pourrait prendre une telle renonciation. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209
Notes :
1 D. actu, 22 mars 2023, obs. C. Hélaine ; LEDB, mai 2023, p. 1, obs. N. Mathey.
2 CA Versailles, n° RG 18/07372, Fal Oil c/ Union de Banques Arabes et Française (UBAF), Banque et Droit n° 193, septembre 2020, p. 78 note G. Affaki.
3 Voir les références citées par G. Affaki, note précitée.
4 Cette solution ne devrait en principe pas être différente en application de l’article 1347 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, même si le texte ancien exprimait plus clairement le caractère automatique du mécanisme, voir A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, 19e éd. 2021, n° 781.
5 J. Stoufflet, « Crédit documentaire », JCl. Droit bancaire et financier, fasc. 10800, n° 165.