L’action de la DGCCRF dans le contrôle des établissements de crédit – Compétences, pratiques de contrôle et procédure de sanction

Créé le

30.03.2026

-

Mis à jour le

07.04.2026

Longtemps cantonnée à la protection des consommateurs dans les secteurs de la consommation courante, l’action de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s’étend désormais de manière significative au secteur bancaire et des paiements. À la croisée du droit de la consommation et de la régulation financière, ses interventions, complémentaires de celles de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), traduisent un renforcement des exigences pesant sur les établissements de crédit. Les récentes sanctions prononcées en 2025 illustrent cette évolution et invitent à s’interroger tant sur l’étendue de ses compétences que sur les modalités de son action répressive.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), assure trois missions fondamentales : protéger les consommateurs, en veillant à la loyauté des pratiques commerciales et à la sécurité des produits non alimentaires ; veiller au bon fonctionnement concurrentiel des marchés en s’assurant du respect des règles et des relations loyales et équilibrées entre les entreprises ; lutter contre les fraudes économiques préjudiciables aux entreprises et aux consommateurs.

Essentiellement reconnue pour son rôle dans la surveillance des marchés de biens et services de consommation courante, la DGCCRF occupe, depuis quelques années, une place importante dans l’environnement normatif des établissements de crédit et autres acteurs du secteur bancaire et des paiements. Si ces derniers relèvent, en premier lieu, de la supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ils demeurent soumis, comme tout professionnel, aux exigences du droit de la consommation lesquelles peuvent être spécifiques à ce secteur et dont la DGCCRF assure le contrôle.

L’activité récente de la DGCCRF témoigne d’une attention soutenue au secteur bancaire et des paiements, notamment concernant les frais liés aux incidents de paiement, la transparence tarifaire, la non-discrimination à l’IBAN ou encore les offres de paiement fractionné assimilables à des opérations de crédit. Ces interventions, parfois perçues comme périphériques par rapport au contrôle assuré par l’ACPR, n’en sont pas moins structurantes, en particulier au regard du nombre de contrôles, du montant de certaines sanctions ainsi que du risque réputationnel qui en découle.

Les dernières sanctions prononcées par la DGCCRF à l’encontre d’établissements de crédit au deuxième semestre 2025 sont donc l’occasion, d’une part, de rappeler les compétences de la DGCCRF relatives au respect des règles sectorielles et, d’autre part, de faire un panorama de son action au cours des cinq dernières années (I) de sorte à mettre en avant les principales caractéristiques de la procédure de sanction par la DGCCRF (II).

Bien qu’elle ne soit pas le superviseur dédié du secteur bancaire, les attributions de la DGCCRF relèvent, pour certaines, du contrôle de l’application de dispositions spécifiques aux acteurs de ce secteur (1) qui font donc l’objet d’une attention particulière, comme en témoigne l’activité récente de la DGCCRF (2).

La DGCCRF est chargée d’assurer le respect des règles relatives à la concurrence et à la protection économique des consommateurs. Son champ d’intervention repose principalement sur le Code de la consommation, le Code de commerce et, pour partie, sur des dispositions du Code monétaire et financier lorsqu’elles concernent la protection de la clientèle.

En synthèse, la DGCCRF veille :

– à la clarté et à la loyauté de l’information précontractuelle et contractuelle ;

– au respect des règles relatives aux pratiques commerciales trompeuses ou agressives ;

– à la conformité des clauses contractuelles au regard des règles protectrices du consommateur ;

– au respect des plafonnements légaux de certains frais.

Toutefois, si comme indiqué, le rôle de la DGCCRF est plus transversal que celui de l’ACPR, ses attributions l’amènent à connaître et à contrôler le respect de certaines règles sectorielles propres aux acteurs des services bancaires et de paiement. C’est d’ailleurs à ce titre qu’un protocole d’accord a été conclu le 17 juin 2022 entre l’ACPR et la DGCCRF, formalisant le cadre de la coopération entre les deux autorités afin d’assurer une articulation efficace de leurs interventions respectives.

En effet, conformément à l’article L. 511-5 du Code de la consommation, les agents de la DGCCRF sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements notamment aux dispositions suivantes :

– les règles applicables aux contrats conclus à distance, dont en particulier les dispositions spécifiques en matière de démarchage téléphonique, et à la conclusion à distance de contrats relatifs à des opérations de banque, des services de paiement et à l’émission et la gestion de monnaie électronique ;

– l’ensemble des dispositions du Code de la consommation encadrant spécifiquement les opérations de crédit à la consommation ainsi que les opérations de crédit immobilier ;

– concernant ces derniers crédits, les règles en matière de taux effectif global, de taux d’usure et de regroupement de crédit ainsi que les règles de bonne conduite, de rémunération et de formation des prêteurs prévues au Code de la consommation ;

– les dispositions du Code de la consommation applicables aux prêts viagers et hypothécaires ;

– ou encore, certaines règles en matière de protection des débiteurs et des emprunteurs applicables aux intermédiaires de crédit au sens du Code de la consommation soit, conformément à son article L. 311-1, « toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ».

Conformément à l’article L. 511-7 du Code de la consommation, les agents de la DGCCRF sont également habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements notamment aux dispositions suivantes :

– certaines dispositions du Règlement (UE) 2021/1230 relatif aux paiements transfrontaliers dans l’Union ;

– certaines dispositions du Règlement (UE) n° 260/2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros ;

– ou encore, les dispositions du Règlement (UE) n° 2015/751 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte bancaire.

Ainsi, au regard de l’étendue de ses compétences, le rôle de la DGCCRF a, sans surprise, un impact significatif sur les établissements de crédit et de paiement, qui est illustré par l’activité récente de cette dernière.

Ces dernières années, la DGCCRF a conduit plusieurs campagnes de contrôle, dont les bilans publiés par l’Administration font apparaître un taux non négligeable de non-conformité et illustrent la vigilance particulière portée par la DGCCRF au secteur bancaire.

Ainsi, entre 2021 et 2022, plus de 700 établissements de crédit, intermédiaires, etc. ont été contrôlés afin de vérifier la régularité de leurs pratiques relatives en particulier1 :

– au respect des dispositions tarifaires applicables aux services de banque, notamment l’information des consommateurs, les pratiques de facturation des frais d’irrégularités de fonctionnement du compte et des commissions d’intervention. À l’issue de cette campagne de contrôles, 61 établissements ont reçu un avertissement, deux injonctions ont été prononcées et neuf établissements ont reçu un procès-verbal pénal ou administratif ;

– aux cas de discrimination à l’IBAN, c’est-à-dire le fait, pour un établissement bancaire français, de mettre en place des pratiques discriminatoires, ou même de refuser certaines opérations, dans le cas d’opérations depuis un compte bancaire situé dans un autre État membre de l’Union européenne. Si ces contrôles ont pu porter sur des commerçants, ils ont également concerné des banques, dont certaines ont mis en avant, pour se défendre, leurs obligations en matière de sécurité ou de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Deux établissements ont reçu un avertissement, trois établissements ont fait l’objet d’une injonction de mise en conformité, six établissements ont fait l’objet d’un procès-verbal administratif et un établissement a reçu à la fois un avertissement et un procès-verbal administratif ;

– au respect des règles applicables en matière de paiement fractionné et de mini-crédit. 258 établissements de crédit spécialisés, leurs intermédiaires et des Fintechs proposant ces offres de financement et des commerçants ont été contrôlés dans le cadre de cette campagne thématique. 26 avertissements, sept injonctions, quatre procès-verbaux pénaux et administratifs ont ainsi été prononcés ;

– enfin, sur cette période, 113 établissements de crédit ou intermédiaires ont été contrôlés pour vérifier la régularité des opérations proposées aux personnes en situation de fragilité financière auxquelles était proposé un regroupement de crédits, notamment concernant la présentation faite du surendettement avant et après opération de regroupement. Les manquements constatés ont donné lieu à 26 avertissements, sept injonctions et quatre procès-verbaux pénaux et administratifs.

L’action de la DGCCRF dans le secteur bancaire ne s’est pas ralentie, comme en témoigne en particulier :

– l’amende transactionnelle de 4,5 millions d’euros infligée à une banque en 2024 pour facturation abusive de frais bancaires ;

– les sanctions financières pour un montant total de près d’un million d’euros infligées en octobre 2025 à 4 établissements de crédit concernant le non-respect de la loi Lemoine sur l’assurance emprunteur ;

– ou encore, récemment, les sanctions financières pour un montant total de plus de 9 millions d’euros infligées en février 2026 à 2 établissements de crédit pour non-respect de la réglementation sur l’encadrement des frais.

Cette tendance témoigne du rôle structurant de la DGCCRF et suggère une certaine répartition des rôles avec l’ACPR ; à titre d’exemple, dans le cadre du dispositif de la loi Lagarde dont l’objet était d’ouvrir à la concurrence le marché de l’assurance emprunteur en vue notamment de faire baisser les tarifs et ainsi redonner du pouvoir d’achat aux consommateurs, avant d’être complétée par la loi Lemoine ayant fondé les sanctions ci-dessus mentionnées de la DGCCRF, l’ACPR s’était contenté d’un rappel à l’ordre en indiquant, dans une publication datée de novembre 2018, avoir constaté : « encore trop souvent l’existence de pratiques de nature à décourager les emprunteurs dans leurs démarches ou à différer la date du changement de contrat sollicité » et rester donc « attentive à l’application fluide et loyale du dispositif législatif en vigueur »2.

De la même manière, nous pouvons également relever le communiqué de presse ayant suivi la signature du protocole d’accord conclu entre l’ACPR et la DGCCRF. Ledit communiqué rappelle en effet que leur action commune avait précédé le dispositif législatif relatif à la vente par téléphone de produits d’assurance3 :

« En matière de démarchage téléphonique, les efforts conjoints de l’ACPR et de la DGCCRF ont permis de mettre en lumière l’ampleur des pratiques préjudiciables pour les souscripteurs de produits d’assurance. De ces constats est né le dispositif consacré par la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 qui entérine l’interdiction des ventes “en un temps”, afin d’éviter que le client soit engagé à son insu sans avoir pris connaissance des informations transmises. Le nouveau dispositif impose notamment de recueillir l’accord explicite du consommateur avant de poursuivre la conversation téléphonique et d’observer un délai de réflexion de 24 heures minimum entre la réception de la documentation contractuelle et la signature manuscrite ou électronique du contrat. »

L’action de la DGCCRF témoigne donc d’une tendance de fond et est susceptible de peser significativement sur l’activité des établissements et intermédiaires fournissant ou participant à la fourniture de services de banque ou de paiement en contrôlant le respect de leurs obligations résultant d’un pan de la réglementation sectorielle qui figure au sein du Code de la consommation.

Les contrôles de la DGCCRF sont menés conformément à une programmation nationale des enquêtes et des plans de contrôles.

À ce titre, les agents de la DGCCRF sont investis de pouvoirs d’enquête importants leur permettant de réunir les éléments nécessaires à la caractérisation d’un manquement ou d’une infraction (1).

À l’issue des contrôles, les services compétents déterminent directement les suites à donner aux constatations effectuées (2).

Les agents de la DGCCRF disposent de larges prérogatives pour rechercher et constater les infractions au droit de la consommation et au droit de la concurrence. Ces pouvoirs, prévus notamment par les articles L. 511-3 et L. 512-1 et suivants du Code de la consommation, se répartissent entre les pouvoirs d’enquête ordinaires et des pouvoirs exceptionnels soumis à autorisation judiciaire.

Dans le cadre de leurs missions, les agents peuvent accéder aux locaux professionnels afin d’y recueillir tout renseignement utile et y effectuer les constatations nécessaires.

Ils peuvent ainsi, notamment :

– se faire communiquer des documents (contrats, factures, documents comptables) et recueillir des renseignements ; prélever un échantillon de produit aux fins d’analyse pour démontrer le manquement ou l’infraction ;

– s’agissant du commerce en ligne, les agents peuvent recourir à une identité d’emprunt pour effectuer des achats « tests » et vérifier le respect des obligations d’information ;

– lorsque la recherche de la preuve l’exige, ils peuvent également procéder à des constatations sans révéler immédiatement leur qualité d’enquêteur.

Ils peuvent également recueillir les déclarations du professionnel, soit sur le lieu d’exercice de l’activité, soit en le convoquant dans les locaux de l’Administration en lui demandant de se munir des documents requis.

Dans le cadre de ces pouvoirs d’enquête ordinaires, le secret professionnel ne peut pas être opposé aux agents de la DGCCRF par les entreprises contrôlées et toute entrave à l’exercice de leurs fonctions constitue une infraction pénale.

Lorsque les pouvoirs ordinaires se révèlent insuffisants, notamment au regard de la complexité particulière de l’enquête concernée, la DGCCRF peut solliciter l’autorisation du juge des libertés et de la détention afin de mettre en œuvre des opérations de visites et saisies, assimilables à des perquisitions.

Ces opérations permettent la saisie de tout document, support d’information, y compris numérique, ou objet utile à l’enquête, ainsi que le prélèvement d’échantillons. Elles sont particulièrement adaptées à la recherche de preuves internes (notes, correspondances électroniques, documents stratégiques) susceptibles d’être dissimulées.

Les constatations réalisées donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, lesquels peuvent servir de fondement à l’ouverture de la procédure de sanction.

Les suites données aux contrôles sont déterminées en fonction de la nature, de la gravité et de l’intentionnalité des manquements constatés et se déclinent en trois catégories4 dont les principales mesures sont les suivantes.

Les suites pédagogiques. L’avertissement constitue une mesure préventive qui vise à attirer l’attention du professionnel sur un manquement mineur, souvent imputable à une méconnaissance ou à une négligence involontaire. Un contrôle ultérieur permet de vérifier que la mise en conformité a bien été faite.

Les suites correctives. L’objet est une mise en conformité rapide du professionnel. Dans ce cadre, l’injonction impose au professionnel de se conformer à la réglementation dans un délai déterminé, à l’issue d’une procédure contradictoire. Son inexécution peut entraîner une amende administrative, une sanction pénale ou une astreinte journalière.

Une injonction spécifique peut être prononcée dans le cadre de plateformes et/ou de services en ligne. Ainsi, l’injonction-réquisition numérique permet d’ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne, de places de marché ou de fournisseurs d’accès à internet, l’affichage d’un message d’avertissement informant les consommateurs du risque grave de préjudice pour leurs intérêts que représente un contenu illicite en ligne ou encore d’ordonner le déréférencement des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites et le blocage d’un nom de domaine pendant trois mois, renouvelé une fois.

Les suites répressives. Elles sont envisagées lorsque les faits présentent une particulière gravité, et permettent d’engager différentes voies de sanction comme suit :

– au plan civil, l’Administration peut saisir le juge afin d’obtenir la cessation de pratiques illicites, la suppression de clauses abusives ou le prononcé d’amendes en matière de pratiques restrictives de concurrence ;

– au plan pénal, les agents ont la possibilité de dresser un procès-verbal et de le transmettre au Parquet, lequel apprécie l’opportunité des poursuites. En cas de poursuite, le juge peut prononcer des peines d’amende, d’emprisonnement et des peines complémentaires (publication, interdictions professionnelles) ;

– au plan administratif, certaines infractions peuvent donner lieu à des amendes prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire, avec possibilité de publication de la décision. Une transaction peut également être conclue, laquelle comporte des engagements financiers et des mesures de mise en conformité à la charge de l’établissement.

Comme indiqué, certains manquements, lorsque cela est spécifiquement prévu par la loi, sont susceptibles de donner lieu à des sanctions financières prononcées directement par la DGCCRF.

À titre d’exemple, conformément à l’article L. 361-1, 2°, du Code monétaire et financier, tout manquement aux dispositions de l’article 8.6 du Règlement 2015/751 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte bancaire, est susceptible de donner lieu à une amende administrative d’un montant maximum de 375 000 euros par manquement pour une personne morale. Une telle amende est prononcée, par la DGCCRF, dans les conditions prévues par l’article L. 522-1 du Code de la consommation.

En cas de sanction administrative envisagée, l’établissement concerné reçoit une notification, laquelle détaille les faits reprochés et le fondement juridique retenu. Cette notification rappelle :

– les manquements mis en évidence par les contrôles et les sanctions dont ils sont passibles ;

– la sanction envisagée ;

– le fait qu’une publication de la sanction est ou pas envisagée le cas échéant ;

– le projet de rédaction de cette publication ;

– le droit de réponse, écrite ou orale, comme celui de se faire assister.

Elle est accompagnée du procès-verbal de constatation des manquements présentant le détail des éléments relevés par la DGCCRF.

Ladite notification ouvre une phase qualifiable de « contradictoire », au cours de laquelle l’établissement visé peut (i) présenter des observations écrites, (ii) solliciter un entretien et (iii) produire tout élément de nature à contester la matérialité des faits, leur qualification ou le montant envisagé de la sanction.

À l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente peut prononcer une amende administrative, assortie le cas échéant d’une mesure de publication. Ainsi, l’article L. 522-5 du Code de la consommation se contente de disposer que : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende. »

L’établissement a la possibilité, à l’issue de la décision définitive de l’Administration, d’exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois, étant précisé que ledit recours n’est pas suspensif.

Il en ressort un niveau de contradictoire relativement limité, ce qui a conduit certains auteurs5 à relever le scepticisme de commentateurs ayant relevé que : « le texte ne prévoit aucune obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération ces remarques ni de répondre à ces observations, la seule obligation de l’autorité résidant dans la nécessité de rendre une “décision motivée”, sans plus de précision »6.

Ce constat mérite d’être mis en parallèle avec la procédure prévue devant la Commission des sanctions de l’ACPR. En effet, à l’inverse de la procédure de sanction administrative par la DGCCRF, la procédure disciplinaire devant la Commission des sanctions de l’ACPR (dont l’ouverture est décidée par le Collège de l’ACPR), se déroule dans un cadre autonome devant l’organe de jugement, la Commission des sanctions de l’ACPR, qui est distincte de l’autorité de poursuite, le Collège de l’ACPR. En particulier, cette procédure permet :

– des échanges écrits qui ne se limitent pas à la notification de griefs et à la réponse de l’établissement contrôlé, mais qui consistent en un véritable échange contradictoire incluant également le(s) mémoire(s) du représentant du Collège ainsi que le Rapport du rapporteur ;

– des échanges oraux complémentaires avec : la possibilité d’être entendu par le Rapporteur ; l’audience permettant au Rapporteur de présenter son rapport, au représentant du Collège et à l’établissement mis en cause de faire valoir leurs observations à l’oral et aux membres de la Commission des sanctions de poser des questions afin d’obtenir toutes précisions complémentaires qu’ils jugent utiles.

La réponse écrite qui est fournie à la suite d’une notification de la DGCCRF appelle une vigilance toute particulière puisqu’elle constitue la seule occasion pour l’établissement concerné de contester les manquements en droit et en fait avant le prononcé de la décision de sanction administrative. En particulier, outre la contestation des griefs, il convient de faire valoir :

– tout argument de procédure pertinent. En particulier, il convient de rappeler que le Code de la consommation fixe deux délais de prescription de l’action de l’Administration (un an ou trois ans) en fonction du montant de l’amende administrative encourue7 ;

– toute observation relative à la proportionnalité du quantum des sanctions pécuniaires. S’appuyant sur le principe de la nécessité des peines énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires », le Conseil constitutionnel s’est montré soucieux d’une nécessaire proportionnalité de la sanction à l’infraction, nécessaire proportionnalité ainsi érigée en exigence constitutionnelle.

Dès lors, le juge administratif, saisi d’un recours contre une amende administrative, doit contrôler la proportionnalité de la sanction à la gravité de l’infraction commise.

Le contrôle juridictionnel du juge administratif en matière de proportionnalité des sanctions révèle que différents critères sont pris en compte pour vérifier si le quantum d’une amende est proportionné aux manquements constatés, tels que notamment :

– la gravité, l’étendue et le caractère répété des manquements8 ;

– la nature, le nombre et le montant des contrats conclus en infraction au Code de la consommation9 ;

– l’attitude du professionnel sanctionné10 ;

– les conséquences du montant de l’amende sur la situation financière du professionnel11 ;

– le chiffre d’affaires réalisé sur la période considérée12.

En conclusion, l’ensemble de ces éléments témoigne d’une Administration qui agit, de manière attentive, pour contrôler les pratiques des acteurs des services de banque et de paiement.

Outre l’impact financier, ces sanctions engendrent un risque réputationnel important pour les établissements concernés.

Ce rôle croissant de la DGCCRF a encore été renforcé par les évolutions législatives récentes :

– l’article 11 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation est venu introduire un article L. 312-11-1 du Code de la consommation qui prévoit une nouvelle obligation d’information du consommateur, dont le respect sera contrôlé par la DGCCRF conformément au nouvel article L. 340-3 du même Code ;

– la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, a modifié l’article L. 511-7 du Code de la consommation, (en raison de l’adoption du règlement (UE) 2024/886 modifiant notamment le règlement (UE) 260/2012) en ce qui concerne les virements instantanés en euros. Elle crée une nouvelle habilitation des agents de la DGCCRF afin de contrôler le respect des dispositions du nouvel article 5 ter du Règlement (UE) 260/2012 qui prévoit que « les frais facturés par un prestataire de services de paiement aux payeurs et aux bénéficiaires pour l’envoi et la réception de virements instantanés ne doivent pas être supérieurs aux frais qu’il facture pour l’envoi et la réception d’autres virements d’un type correspondant » ;

– plus récemment, l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 étend les compétences de contrôle de la DGCCRF, et prévoit un régime de sanctions dépénalisées. L’extension des compétences de la DGCCRF va lui permettre de contrôler la mise en œuvre de toutes les dispositions réglementaires relatives à la vente à distance d’assurances. L’évolution du régime des sanctions associées, à travers une dépénalisation du régime de sanctions, permet de l’aligner sur le régime de sanctions administratives prévu dans le régime général du Code de la consommation. La transformation de l’amende pénale en amende administrative permettra un alignement sur le régime de droit commun et n’affectera pas le régime de sanctions administratives prévu pour l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

L’accroissement des compétences de la DGCCRF et les sanctions prononcées traduisent une évolution structurelle. Outre le contrôle prudentiel, s’affirme désormais un contrôle de conformité centré sur le respect des dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales et à l’information du consommateur, imposant, aux établissements de crédit et de paiement, une vigilance renforcée.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº226
Notes :
1 DGCCRF, « Banques et établissements de crédit : bilan des enquêtes de la DGCCRF sur leurs pratiques », septembre 2023.
2 ACPR, « Libre choix de l’assurance emprunteur : 8 ans après la Loi Lagarde », Revue ACPR, novembre 2018.
3 DGCCRF, ACPR, Publication du 13 juillet 2022.
4 DGCCRF, « Les contrôles de la DGCCRF : pouvoirs d’enquête et de sanction », brochure.
5 A. Juaristi et A. Axler, « L’essor d’une autorité de contrôle en matière bancaire, de la DGCCRF aux DDPP ? » Droit bancaire et financier, Mélanges AEDBF France IX, p. 393.
6 C. Minet, « Loi Hamon : Le mieux est-il l’ennemi du bien ? », Rev. Lamy dr. Aff., 1er mai 2014, n°93.
7 Cf. articles L. 522-2 et L. 522-3 du Code de la consommation. Pour rappel, Après chaque acte interruptif, la prescription recommence à courir pour sa durée initiale (CA Paris, 1er déc. 1995, n°95/3245, Sté L’entreprise industrielle). À titre d’exemples, ont été considérés en matière d’enquêtes de concurrence (les solutions jurisprudentielles pouvant être transposées en matière de consommation) comme des actes interrompant la prescription :
– la lettre adressée à une partie par la DGCCRF marquant le point de départ de l’enquête administrative (Cons. conc., déc. n° 92-D-37, 2 juin 1992) ;
un procès-verbal d’enquête (constatation de faits, audition de personnes, communication ou saisie de documents) des services de la DGCCRF ou des services d’instruction de l’Autorité (CA Paris 31 mai 1991, BOCCRF n° 11/1995 ; Cass. com. 6 nov. 2007, no 06-16.194, Bull. civ. IV, n° 232 ; Aut. conc., déc. n° 11-D- 02, 26 janv. 2011) ;
– les opérations de visite et de saisie, ainsi que les voies de recours exercées à l’encontre des décisions autorisant lesdites opérations ou rejetant les requêtes tendant à leur annulation (Aut. conc., déc. n° 13-D- 21, 18 déc. 2013) ;
– la notification des griefs (Cons. conc., déc. n°96-D-64, 20 nov. 1996).

8 TA Paris 11 déc. 2018, n° 1806257/2-1 et 1711938/2-1, My Maison. – TA Paris 7 juill. 2017, n° 1618583/2-2, Sté Cshort.
9 TA Bordeaux 4 avr. 2018, n° 1602474, Hydrobat.
10 TA Paris 10 juill. 2018, n° 1614345 et 1712327/2-1, Meetic. – TA Montreuil 12 déc. 2019, n° 1807291, Nouveaux Hypermarchés.
11 CAA Paris 16 avr. 2019, n° 17PA03030, Sté Cshort.
12 TA Lyon 24 mai 2018, n° 1607170 et 1704500, Réseau Assistance. – TA Paris 10 juill. 2018, n° 1614345 et 1712327/2-1, Meetic. – TA Nice 12 nov. 2019, n° 1702770, Lou Ginestre. – TA Montreuil 12 déc. 2019, n° 1807291, Nouveaux Hypermarchés.