Jusqu’où le courtier doit-il assister son client dans la déclaration des risques ?

Créé le

22.07.2022

Commentaire de Pierre-Grégoire Marly

Il y a quelques mois, par la voix de sa chambre commerciale, la Cour de cassation découvrait au passif du courtier d’assurance une obligation d’assister son client dans la gestion du sinistre1. Affiliée par les hauts magistrats au conseil dont l’intermédiaire est également redevable, cette obligation n’est guère évidente en dehors d’une assise conventionnelle. Du reste, c’est au souscripteur que la loi impartit de déclarer son sinistre selon les modalités décrites dans la police2. Dès l’instant où le preneur a reçu et accepté en connaissance de cause ces documents contractuels, le courtier, pas plus que l’assureur, ne devrait être tenu responsable, sauf déloyauté caractérisée, d’une défaillance dans cette déclaration.

À l’analyse, les mêmes considérations valent pour la déclaration des risques. En particulier, le souscripteur convaincu de fausse déclaration intentionnelle ne saurait reprocher à son courtier de ne pas lui avoir rappelé de répondre avec droiture et sincérité aux questions posées par l’assureur.

Dans l’arrêt commenté, ce sont les ayants droit du souscripteur d’un contrat d’assurance emprunteur qui ont assigné le courtier pour manquement à son obligation de conseil lors de la déclaration des risques. Déboutés en appel, ils reprochaient aux juges du fond d’avoir inversé la charge de la preuve et pris en compte le caractère averti du preneur.

Le pourvoi est rejeté et la solution mérite d’être approuvée : « relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, qu’il n’était pas démontré que le courtier, dont la responsabilité ne peut être engagée pour ne pas avoir rappelé à l’assuré l’obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l’assureur à l’occasion de l’adhésion à une assurance, laquelle relève de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle, ou les conséquences de sa transgression, avait manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de son assurée. »

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº204
Notes :
1 Com., 2 févr. 2022, n° 19-18704 : LEDA, mars 2022, p.7, obs. P.-G. Marly.
2 C. assur., art. L. 113-2, 4° ; art. R. 112-1.