Que peut-il y avoir de commun entre des chevaux de courses, des œuvres d’art ou de la production d’électricité ? C’est toute la difficulté du régime des intermédiaires en biens communs qui consiste à réunir sous une qualification unique des biens hétérogènes, dès lors qu’ils servent de support à une opération présentant les caractéristiques d’un placement
Depuis sa création en 1983, l’intermédiation en biens divers a connu un essor considérable à la fois dans son champ d’application que dans son régime
1. L’intermédiation en biens divers dans les textes. L’intermédiation en biens divers est un outil placé entre les mains de l’AMF pour contrôler les opérations de nature spéculative qui n’ont pas lieu sur un marché financier ou ne portent pas sur un instrument financier au sens de l’art. L. 211-1 du CMF. Ces opérations reposent alors sur des « biens divers ». L’art. L. 550-1 du CMF prévoit deux types d’opérations qu’on nomme « biens divers I » et « biens divers II » en pratique. La première catégorie est aujourd’hui prévue à l’art. L. 550-1, I du CMF et existe depuis 1983. Il s’agit d’une opération portant soit sur la souscription de rentes viagères, soit sur l’acquisition de droits portant sur des meubles ou des immeubles, peu important leur nature. Dans ce dernier cas, il faut que cette acquisition ait les caractéristiques d’un produit financier, ce qui est le cas dans deux hypothèses alternatives : soit l’acquéreur ne conserve pas la gestion du bien, soit l’acquéreur dispose d’une possibilité de reprise ou d’échange et d’une valorisation du capital investi, c’est-à-dire qu’il peut réaliser une plus-value, en substance. Dès lors, trois catégories de personnes sont qualifiées d’intermédiaires en biens divers : 1) toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose l’opération à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels ; 2) toute personne qui recueille des fonds pour l’opération ; 3) toute personne qui assure la gestion desdits biens.
Les opérations sur « biens divers II » résultent de la loi du 17 mars 2014
Les art. L. 550-1 et suivants du CMF obligent effectivement ces deux catégories d’intermédiaires à enregistrer au préalable ces documents ainsi qu’à respecter des règles liées à la promotion de leur offre puisque les communications promotionnelles doivent être : 1° clairement identifiables en tant que telles ; 2° présenter un contenu exact, clair et non trompeur ; 3° permettre raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement
Par ailleurs, pour les seuls intermédiaires en « biens divers I », des règles d’organisation
On comprend ainsi qu’à l’inverse de professions faisant l’objet d’un agrément préalable ou d’un enregistrement formel, lesdits intermédiaires peuvent parfaitement considérer ne pas avoir à déposer ces documents à l’AMF et ne pas avoir à respecter les prescriptions qui entourent ces opérations. En somme, l’activité ne relève pas d’un statut et, bien souvent, les opérateurs découvrent a posteriori qu’ils ont enfreint les dispositions des art. L. 550-1 et suivants du CMF. Ces précisions permettent de comprendre la portée de la décision de la Commission des sanctions visant la société Signatures et son dirigeant, puisqu’elle interprète certaines notions issues du CMF pour étendre la portée de son contrôle, tout en précisant utilement certaines règles quant aux communications promotionnelles diffusées et leur conformité à l’opération réalisée : toute exagération ou approximation est alors condamnable, conformément aux principes du droit financier.
2. L’opération litigieuse. La décision de la Commission des sanctions du 13 novembre 2018 vise ainsi les opérations réalisées par la société Signatures. Cette dernière proposait à des clients, au travers d’un réseau de conseillers en gestion de patrimoine et de conseillers en investissement financier, l’acquisition de lettres, manuscrits, autographes et photographies, dans une optique d’investissement. Ce réseau, mis en place par le dirigeant de la société, s’appuyait notamment sur des brochures présentant le marché de l’art ainsi que l’offre de Signatures. En cas d’accord, Signatures acquérait les œuvres pour le compte des clients à hauteur des sommes versées et leur remettait la collection au plus tard 90 jours après le contrat, à moins que ces derniers n’aient opté pour une garde du bien. Dans ce dernier cas, la société s’engageait à valoriser la collection par des animations culturelles auprès de tiers. Cette option était choisie de manière quasi-systématique
On peut dégager trois enseignements de cette décision. Tout d’abord, l’AMF interprète la notion de gestion visée à l’art. L. 550-1 du CMF d’un point de vue économique. Elle qualifie, ensuite, la notion de communication à caractère promotionnel visée par le même article et précise bien qu’il s’agit d’une communication ayant pour finalité la présentation de l’offre. Elle opère enfin un contrôle du contenu des communications à caractère promotionnel, notamment quant à leur contenu exact, clair et non trompeur, exigence posée au III de l’art. L. 550-1 du CMF.
Si la décision est factuelle, elle permet néanmoins de dégager des principes juridiques et, surtout, un mouvement en faveur d’une maximisation du champ d’application de ces dispositions.
Relevons à titre liminaire que l’AMF balaye l’argument selon lequel elle s’était jugée incompétente dans une affaire similaire, visant la société Aristophil
3. La qualification de gestion de biens divers. Pour qualifier l’opération, la Commission s’est focalisée sur la gestion des droits acquis par les clients. Elle aurait pu aussi s’intéresser à la faculté de reprise ou d’échange car il ne fait nul doute que la promesse de vente stipulée au profit des clients constituait une faculté de reprise de l’investissement. En effet, la Commission a eu l’occasion de préciser qu’une telle faculté prenait la forme d’un engagement contractuel de rachat permettant de « sortir de son investissement »
Dès lors, afin de caractériser la gestion, la Commission énumère les prestations offertes par le gestionnaire des droits puisque ce dernier, outre la conservation des droits sur les biens
En visant ainsi un panel d’activités, la Commission fournit une énumération précieuse. Elle ne semble pas procéder par technique de faisceau d’indices, si bien que l’exercice d’une seule prestation de valorisation devrait, à notre sens, suffire à qualifier la gestion. Surtout, le régulateur opère une qualification économique des opérations sans s’arrêter aux dénominations juridiques. Il importe ainsi peu que les mis en cause n’aient pas été en relation directe avec les clients, dès lors qu’ils l’étaient par l’intermédiaire d’un réseau de conseillers
Cette jurisprudence permet au régulateur d’éviter tous les débats relatifs aux techniques contractuelles mises en œuvre pour ne s’intéresser qu’à la finalité de l’opération, à savoir la transformation d’une opération sur biens autres que des instruments financiers en opération spéculative. Soyons néanmoins étonnés que la Commission ait cru bon de relever que la garde optionnelle était choisie par 95 % des clients, alors qu’en se fondant sur la décision du Conseil d’État elle pouvait écarter l’argument directement, sans procéder à une analyse sur le nombre de clients ayant choisi cette option.
Dès lors, toute conservation d’un bien en vue de sa valorisation doit permettre de caractériser la gestion. Seule une conservation comme dépositaire au sens du droit des contrats peut permettre d’écarter celle-ci. La gestion étant caractérisée, Signatures en tant que gestionnaire est, de par ce seul fait, qualifié d’intermédiaire en biens divers. La société reçoit aussi cette qualification en ce qu’elle a proposé aux clients l’opération par le biais d’une communication à caractère promotionnel.
4. Qualification de communication à caractère promotionnel. Le deuxième apport de la décision porte sur la qualification de communication à caractère professionnel. Sur ce point, le régulateur s’appuie sur la finalité du document promotionnel qui consiste à permettre une mise en relation entre les opérateurs de l’offre et les clients potentiels. La brochure éditée par Signature et intitulée « L’art investit le patrimoine » pouvait ainsi paraître simplement informative. Elle contenait néanmoins, outre une présentation du marché de l’art, une description de l’offre de Signatures et la possibilité d’entrer en relation avec elle. Dès lors, la société Signatures, en éditant cette brochure documentaire, a proposé directement par voie de communication à caractère promotionnel une opération en biens divers
On relèvera deux points. D’une part, le critère de l’habitude qui caractérise l’opération semble être rempli dès lors que l’opération a été répétée un petit nombre de fois. En l’espèce il s’agit de cinq clients mais, dès lors qu’il y a deux clients au moins, la solution devrait être identique. D’autre part, le dirigeant avait argué qu’il devait ne pas être responsable puisqu’il avait agi dans le cadre de ses fonctions. Il invoquait la règle de la faute détachable des fonctions qui existe en droit des sociétés en matière de responsabilité civile du dirigeant
5. Devoirs relatifs au contenu de la communication. Dès lors que leur qualité d’intermédiaires en biens divers était reconnue, il convenait de vérifier si Signatures et son dirigeant avaient respecté les devoirs qui en découlent. Une réponse négative apparaissait évidente puisque la qualité d’intermédiaires suppose de communiquer les documents auprès de l’AMF préalablement à l’opération. Ainsi, les deux protagonistes ont été condamnés au titre de divers manquements constitués automatiquement
Sur ce point, trois inexactitudes entre l’opération et sa publicité sont relevées.
En premier lieu, l’expertise à l’achat était présentée comme fournie en interne ou « par des experts indépendants de renom ». Or, ces expertises ont toujours été réalisées par un salarié de la société. Le caractère trompeur est ainsi caractérisé car le but était de rassurer les clients par le recours à un tiers. On constate que le mensonge servait à conférer un vernis de respectabilité à l’opération. Sur ce point d’ailleurs, les opérations sur biens divers soumises au RG AMF doivent aujourd’hui recourir à un tiers expert
En deuxième lieu, la brochure indiquait qu’il existe une garantie bancaire couvrant le paiement des 7,5 % de rémunération dus aux clients en cas d’exercice de la promesse de vente, alors même qu’aucune garantie n’avait été conclue avec un établissement de crédit, si bien que les clients risquaient de perdre cette rémunération pourtant stipulée contractuellement.
Enfin, la valorisation des collections gardées par Signatures devait se faire par des animations culturelles dans « des lieux prestigieux » et « en collaboration avec des organismes et des institutions ». Celles-ci n’ont jamais eu lieu. Si Signatures a organisé dans sa librairie des expositions portant peut-être sur ces biens – la Commission précise l’ignorer ici – aucune exposition extérieure n’a été organisée .
6. Évolution prévisible de la régulation. Le régulateur procède à une analyse économique de l’opération, afin de caractériser la gestion des droits sur les biens comme toute opération de valorisation portant sur des biens conservés. De même, la communication promotionnelle se caractérise par sa finalité de présentation de l’offre et de potentielle mise en relation des clients avec les intermédiaires. Un soin particulier est apporté dans l’analyse de ces communications pour vérifier leur adéquation à l’offre. On ne peut que recommander aux professionnels de se placer volontairement sous l’égide de l’AMF pour s’assurer de la conformité de leurs documents, les sanctions pouvant être drastiques. En l’espèce, Signatures a été condamnée à une sanction de 50 000 euros, certes faible, mais en conformité avec sa situation économique et sa procédure de sauvegarde. Ce sont surtout les interdictions d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers pendant dix ans prononcées tant contre la société et son dirigeant qui démontrent la rigueur de la répression .
En réalité, l’évolution du statut des intermédiaires en biens divers et l’application extensive qu’en donne l’AMF caractérisent une réalité : la finance ne se limite pas aux marchés financiers ou aux instruments financiers. Si ces derniers constituent l’objet principal de la régulation, la protection de l’épargne mentionnée à l’art. L. 621-1 du CMF nécessite de dépasser ces catégories. La finance se caractérise par autre chose : l’idée de spéculation et de rendement. L’opération en biens divers consiste à instrumentaliser des droits sur des biens non financiers pour les transformer en investissement spéculatif. C’est la possibilité de réaliser une plus-value ou un rendement qui caractérise l’opération, sur laquelle on vient greffer un élément marketing, comme l’idée de mécénat… Mais tout cela n’est que vernis : les clients recherchent avant tout la réalisation d’une plus-value. Ainsi, si l’instrument financier est avant tout un instrument spéculatif , le bien divers est un bien quelconque qui est utilisé à des fins spéculatives, proposé sous forme de produit d’investissement. Il n’y a pas dès lors de différence économique notable entre un investissement dans un produit financier classique et un investissement spéculatif portant sur des oeuvres d’art ou des tulipes. Il apparaît dès lors normal d’encadrer les intermédiaires qui organisent, commercialisent et réalisent de telles opérations d’investissement, afin de s’assurer de la protection des épargnants, puisqu’il s’agit désormais d’épargne.
Ce mouvement n’est pas prêt de se tarir. Limitée aux biens, cette extension de la régulation ne va-t-elle pas s’étendre à tout type de droit, notamment aux droits à une prestation de service ? Le projet de loi PACTE visant à soumettre au visa de l’AMF certaines ICO en est la première manifestation . Rappelons que les ICO portent sur des jetons qui couvrent un vaste panel de biens et de services . Un investisseur qui y souscrit cherche-t-il le bien/service ou bien un potentiel de plus-value lié au jeton ? Tout est, on le voit, question de finalité de l’opération. Il importe peu de qualifier ce que sont les jetons ou coins visés, dès lors qu’en réalité ils constituent un produit d’investissement.
En somme, qu’importe le flacon (du véhicule d’investissement), pourvu qu’on ait l’ivresse (du rendement). Tant que l’AMF contrôle le flacon…
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1 Ont été contrôlées à titre d’exemple des opérations portant sur des oeuvres d’art, des manuscrits, du vin (AMF, rapport annuel pour 2012, p. 5), voire du matériel photovoltaïque de production d’électricité (AMF CDS, 23 juillet 2013, SAN-2013-17). -
2 AMF, Stratégie 2013-2016, p. 25. -
3 Les textes vont être déplacés aux art. L. 551-1 et suivants du CMF dans le projet de loi PACTE, déposé le 19 juin 2018, A.N. Dossier n° 1088. -
4 Le régime résulte d’une loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l’épargne, remanié en 1985 (loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985). -
5 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon » ; sur l’influence de cette loi sur l’intermédiation en biens divers : J.-J. Daigre, Banque et Droit n° 155, mai-juin 2014, p. 45. H. Bouthinon-Dumas, BJB 2014, 253. -
6 M. Storck, RTD com. 2017. 401. -
7 Depuis la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016. Sur la génèse du texte et le régime en résultant : J.-J. Daigre, « Des biens divers régulés », Banque et Droit n° 171, janv.-févr. 2017, p. 8. ; M. Storck, Comm. préc ; H. Bouthinon-Dumas, BJB 2017, 352. -
8 Le document doit contenir toutes les informations utiles aux clients et présenter non seulement la nature et l’objet de l’opération mais aussi donner l’identité de l’auteur et des personnes chargées de la gestion : art. R. 550-1 du CMF. -
9 Art. L. 550-3 du CMF. -
10 Art. L. 550-1, III, du CMF. -
11 Art. L. 550-2 du CMF imposant, pour les personnes qui recueillent les fonds ou le produit des placements, l’obligation d’adopter la forme d’une société par actions d’un capital libéré d’au moins 37 000 euros. -
12 Art. L. 550-4 du CMF et R. 550-2 du CMF : le rapport contient notamment les comptes du gestionnaire, un inventaire des biens et l’état des sommes perçues. -
13 Art. L. 550-5 du CMF et R. 550-3 du CMF. -
14 Art. 441-1 à 441-3 du RG AMF : les dispositions portent sur les garanties à apporter à l’opération, les qualités que doivent avoir les initiateurs de l’opération, des règles d’organisations et de recours à des experts indépendants ainsi que l’obligation de fournir tout projet de communication à caractère promotionnel avant sa diffusion dans le public. -
15 Instruction DOC-2017-06 : sur cette instruction, v. M. Storck, comm. préc. ; H. Bouthinon-Dumas, BJB 2017. 352. -
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17 Page 4. Le communiqué de presse dans cette affaire est daté du 26 novembre 2014. -
18 On peut relever aussi un autre argument de la défense qui semble faire feu de tout bois puisqu’elle invoquait le fait que la propriété d’un bien ne constituait pas un « droit sur un bien » (page 6). Argument vain puisque le droit de propriété constitue la quintessence des droits réels ! -
19 AMF CDS, 24 juill. 2013, SAN-2013-17. -
20 Qui nous semble un prérequis car on ne voit pas comment gérer des droits ou des biens que l’on ne détient pas. -
21 Page 7. -
22 Du reste, la commission n’hésite pas à sanctionner les membres de ces réseaux s’ils participent aux opérations sur biens divers, quand bien même ne seraient-ils pas liés à l’opérateur principal. Ont ainsi été sanctionnés des agents commerciaux, conseillers et SCP d’huissiers de justice : AMF CDS, 7 avril 2°14, SAN-2014-02. -
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24 CE 27 juillet 2016, n° 381019 : S. Coester, « Notion d’intermédiaire en biens divers : le Conseil d’État valide la politique répressive du régulateur », BJB oct. 2016, n° 116f9, p. 403. -
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27 Pour rappel : Cass. com. 20 mai 2003, n° 99-17092. -
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29 AMF CDS, 7 avril 2014, SAN-2014-02, décision précitée. -
30 Pour les deux mis en cause : non-dépôt d’un document d’information et d’un contrat type prévu à l’art. L. 550-3 du CMF ; pour Signatures seule : absence du rapport prévu à l’art. L. 550-4 du CMF et absence de désignation d’un Commissaire aux comptes par décision de justice après avis de l’AMF conformément à l’art. L. 550-5 du CMF. -
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32 Art. 441-3 du RG AMF.