Droit financier et boursier

jurisprudence : Ordres de Bourse – SRD – Couverture – Défaut d’appel – Responsabilité de la banque – Préjudice.

Créé le

13.12.2018

Cass. com. 27 juin 2018, n° 16-24377.

La banque qui manque à son obligation d’appeler la couverture et de réduire les positions de son client engage sa responsabilité. La cour d’appel aurait dû rechercher s’il existait une aggravation du solde débiteur du compte du client à compter de la date à laquelle la banque aurait dû réduire ses positions.

Un simple signalement de cet arrêt suffira tant il s’inscrit dans la longue lignée qui, depuis l’arrêt Buon de 1991 [1] , juge que l’intermédiaire, banque ou entreprise d’investissement, qui omet d’appeler une couverture d’un montant suffisant pour les opérations du marché à terme (règlement mensuel à l’origine, service à règlement différé aujourd’hui) engage sa responsabilité envers le donneur d’ordres. Cela vaut tant pour le service de réception et transmission d’ordres que pour celui d’exécution d’ordres pour compte de tiers, car peu importe la nature des relations contractuelles entre le client et celui-ci.
En l’espèce, ce principe n’était pas en cause et la question portait sur les conséquences dommageables du défaut d’appel à la couverture. La Cour de cassation indique que la cour d’appel aurait dû rechercher s’il existait « une aggravation du solde débiteur du compte de Monsieur. X… à compter de la date à laquelle la banque aurait dû réduire ses positions ». La cour de renvoi aura donc à préciser ce point. Sans doute devra-t-elle avoir recours à un expert financier, qui devra procéder à une reconstitution de ce qui se serait passé si la banque avait réduit les positions du client et quelle moindre perte en serait éventuellement résultée.

  1. 1  - Com. 5 novembre 1991, n° 89-18005 : BC IV, n° 327. Voir encore : Com. 13, mai 2014, n° 09-13805 : BC IV n° 83.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182
Notes :
1  - Com. 5 novembre 1991, n° 89-18005 : BC IV, n° 327. Voir encore : Com. 13, mai 2014, n° 09-13805 : BC IV n° 83.