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Chronique : Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données

La jurisprudence fiscale de la CJUE nous apprend-elle quelque chose en droit des services de paiement (à propos des arrêts Bookit et Cardpoint) ?

Créé le

18.02.2020

Ne relèvent pas de la qualification d’« opérations concernant les paiements », exonérées de TVA en vertu de la sixième directive 77/388/CEE ou de la directive TVA 2006/112/CE, tant les services de traitement du paiement par carte (arrêt Bookit) que les services d’exploitation des distributeurs automatiques de billets (arrêt Cardpoint).

CJUE 26 mai 2016, aff. C-607/14, Bookit Ltd c/ Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs ; CJUE 3 oct. 2019, aff. C-42/18, Finanzamt Trier c/ Cardpoint GmbH, concl. Y. Bot.

1. Le contexte. Le droit fiscal, comme celui de la concurrence, présente ceci de remarquable qu’il éprouve presque nécessairement les qualifications des objets qu’il affecte ; intérêt toutefois à pondérer compte tenu de la fameuse « autonomie » du droit fiscal[1], rappelée par l’arrêt Bookit : « Selon une jurisprudence constante de la Cour, les exonérations visées à l’article 135, paragraphe 1, de la directive TVA constituent des notions autonomes du droit de l’Union ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189
RB