Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours - La Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France pour violation du principe non bis in idem en matière de manipulation de cours concernant des procédures antérieures à la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché

Créé le

05.08.2019

Par décision du 6 juin 2019, la Cour européenne des droits de l’Homme, dans l’affaire Nodet c/ France, a retenu, à l’unanimité, la violation du principe non bis in idem protégé par l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dit que l’État français devait verser au requérant, M. Antoine Nodet, 10 000 euros pour dommage moral et 20 000 euros pour frais et dépens.

CEDH 6 juin 2019, Affaire Nodet c/ France, Requête n° 4732/14.

Le 20 décembre 2007, la Commission des sanctions prononçait à l’encontre de M. Antoine NODET une sanction pécuniaire de 250 000 € pour manquement aux articles 631-1 et 631-2 du règlement général de l’AMF relatifs à la manipulation de cours.

Le recours de M. Nodet contre cette décision avait été rejeté par la cour d’appel de Paris en 2008 puis son pourvoi par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2009.

En 2010, l’intéressé avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour les mêmes faits. En 2012, la cour d’appel de Paris avait réduit sa peine à 3 mois d’emprisonnement avec sursis. En 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi.

Le 26 juin 2014, M. Nodet déposait une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme dans laquelle il invoquait une violation du principe non bis in idem protégé par l’article 4 du Protocole n° 7.

Dans son arrêt, la Cour estime tout d’abord qu’il n’existait pas de lien matériel suffisamment étroit entre les deux procédures, l’AMF et les juridictions pénales, compte tenu, d’une part, de l’identité des buts visés et, dans une certaine mesure, d’une répétition dans le recueil des éléments de preuve par différents services d’enquête, d’autre part et surtout, de l’absence d’un lien temporel suffisamment étroit pour considérer les procédures comme s’inscrivant dans le mécanisme intégré de sanctions, prévu par le droit français. Elle conclut que M. Nodet a subi un préjudice disproportionné en conséquence de la double poursuite et de la double condamnation, par l’AMF et par les juridictions pénales, pour les mêmes faits.

Postérieurement aux condamnations de M. Nodet, la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché a mis fin au cumul des poursuites administratives et pénales dans ce domaine.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186