Dans sa décision, la Commission avait infligé des sanctions pécuniaires de 8 000 000 d’euros à deux sociétés pour avoir, pour l’une, transmis l’information privilégiée relative à l’existence de négociations en vue de la cession par un fonds de sa participation dans le capital d’une autre société, pour l’autre, utilisé cette information, ce qui lui avait permis de réaliser, pour le compte des fonds qu’elle gérait, une plus-value d’environ 2,8 millions d’euros.
La Cour de cassation n’a motivé sa décision que sur le quatrième moyen du pourvoi, pris en ses première et deuxième branches, relatif à l’appréciation des sanctions pécuniaires.
Elle a retenu sur ce point qu’ayant pris en compte la gravité de la violation, par les sociétés sanctionnées, de leurs obligations absolues d’abstention, et de la gravité particulière des manquements retenus, qu’elle pouvait apprécier eu égard à la personnalité de ses auteurs et aux bénéfices que ces manquements avaient permis de réaliser, nonobstant le fait qu’ils l’aient été au profit de tiers, la cour d’appel avait pu statuer comme elle l’avait fait.
Manquement d’initié – Critères d’appréciation des sanctions pécuniaires.