Veille : Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une personne physique sanctionnée pour manquement d’initié

Créé le

12.12.2019

Par décision du 2 octobre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par une personne physique contre plusieurs arrêts de la cour d’appel de Paris qui avaient notamment rejeté son recours formé contre la décision de la Commission des sanctions du 18 octobre 2013 qui l’avait sanctionné pour avoir utilisé une information privilégiée.

Cass. com. 2 octobre 2019, n° 17-28.462 (sur recours contre CA Paris 9 avril 2015, 9 février 2017 et 28 septembre 2017).

Dans sa décision du 18 octobre 2013, la Commission des sanctions avait infligé des sanctions de 400 000 et 14 millions d’euros, respectivement au cadre d’une banque d’investissement, pour transmission d’une information privilégiée relative à un projet d’OPA, et au cousin de ce dernier pour avoir utilisé cette information, en ayant recours à la méthode probatoire du faisceau d’indices pour établir la détention de l’information privilégiée par cet utilisateur. Le transmetteur, salarié d’un professionnel régulé, avait formé un recours devant le Conseil d’État qui, sur recours incident du président de l’AMF, avait porté de 400 000 à 600 000 euros la sanction pécuniaire prononcée à son encontre en l’assortissant d’un blâme (CE 6 avril 2016, n° 374224).

La cour d’appel de Paris, qui avait, dans un premier arrêt, sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’État, a ensuite rejeté le recours formé par l’utilisateur de l’information privilégiée.

Dans son arrêt, la Cour de cassation retient que, même en l’absence de tout accord de coopération internationale, l’AMF peut utiliser les informations obtenues d’une autorité étrangère pour les besoins d’une enquête dont elle a la charge. Cette solution est conforme à celle adoptée par le Conseil d’État dans l’arrêt précité.

La Cour de cassation juge en outre que le fait de confier un complément d’instruction au rapporteur chargé de l’instruction initiale, qui avait déjà émis un avis sur la caractérisation des griefs, n’est pas en soi contraire au principe d’impartialité. Elle souligne à cet égard que sa mission avait été précisément limitée et définie par la Commission des sanctions.

Sur le quantum de la sanction, qui est la plus importante jamais prononcée à l’encontre d’une personne physique, la Cour de cassation a constaté que celui-ci n’était pas disproportionné au regard des constats de la cour d’appel tenant au montant de la plus-value, aux informations disponibles sur le patrimoine du demandeur au pourvoi et sur ses habitudes d’investissement.

 

Manquement d’initié – Coopération internationale – Complément d’instruction.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº188