Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours : La cour d’appel de Paris rejette le recours formé contre une décision de la Commission des sanctions du 1er octobre 2019 par un émetteur et son dirigeant ainsi que le recours incident du président de l’AMF

Créé le

26.02.2021

Dans son arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par un émetteur spécialisé dans les biotechnologies et son dirigeant à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions du 1er octobre 2019 qui les avait sanctionnés pour un manquement à leur obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée. Dans ce même arrêt, la cour d’appel a également rejeté le recours incident formé contre cette décision par le président de l’AMF qui visait uniquement à voir aggraver le quantum des sanctions prononcées.

CA Paris 10 décembre 2020, n° 19/21808.

La cour d’appel a considéré, à l’instar de la Commission des sanctions, que l’information relative au décalage du calendrier prévisionnel concernant le développement des deux principaux produits de l’émetteur était précise, dès lors que ce décalage avait des chances raisonnables de survenir, quand bien même en l’espèce son ampleur n’était que provisoire.

Elle a par ailleurs relevé que les communications de l’émetteur ou de son dirigeant ne mentionnaient aucun « décalage » par rapport au calendrier initialement annoncé et ajouté qu’un émetteur ne peut se contenter de communiquer de manière ambiguë, implicite ou par diffusion d’informations parcellaires, peu important que le rapprochement des différents éléments communiqués puisse, le cas échéant, permettre à des investisseurs professionnels ou particulièrement attentifs de tirer leurs propres déductions.

La cour a également rappelé que le critère de l’influence sensible sur le cours doit s’apprécier a priori, à la lumière du contenu de l’information en cause et du contexte dans lequel elle s’inscrit. Elle a en conséquence considéré que tant l’existence d’articles scientifiques généraux, que les références à d’autres sociétés de biotechnologie qui ne se trouvaient pas dans des situations comparables au mis en cause, n’étaient pas pertinentes dans l’appréciation de ce critère. À l’instar de la Commission la cour s’est ensuite fondée sur différents éléments propres à cet émetteur pour retenir que l’information en cause était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre et conclure ainsi à son caractère privilégié.

La cour d’appel a ensuite confirmé la décision de la Commission en ce qu’elle avait considéré que l’information privilégiée n’avait été communiquée au marché qu’au bout de presque 4 mois, sans qu’aucun intérêt légitime ne soit invoqué pour justifier de ce différé. Elle a donc retenu l’absence de communication dès que possible de cette information. La cour a par ailleurs confirmé l’imputabilité de ce manquement au dirigeant de l’émetteur.

Enfin, tout en rappelant la gravité intrinsèque du manquement à l’obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée, la cour a considéré que les sanctions étaient proportionnées et a en conséquence rejeté le recours incident du président de l’AMF.

 

Information privilégiée – Communication dès que possible.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº195