Veille : Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours : La cour d’appel de Paris rejette les recours formés par quatre personnes physiques sanctionnées pour manquements d’initiés par une décision de la Commission des sanctions du 14 décembre 2018

Créé le

19.02.2020

Dans son arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Paris a rejeté les moyens de procédure ainsi que l’ensemble des recours formés par quatre personnes à l’encontre desquelles la Commission des sanctions avait, dans sa décision du 14 décembre 2018, prononcé des sanctions comprises entre 40 000 et 800 000 euros pour des manquements d’initiés.

CA Paris 19 décembre 2019, n° 19/03007.

Dans sa décision du 14 décembre 2018, la Commission des sanctions avait prononcé des sanctions comprises entre 20 000 et 800 000 euros à l’encontre de onze personnes pour avoir utilisé, transmis ou formulé une recommandation fondée sur l’information privilégiée relative au projet de cession d’une participation majoritaire dans une société du secteur paramédical.

Saisie par quatre des onze personnes sanctionnées, la cour d’appel de Paris a rejeté les moyens de procédure ainsi que l’ensemble des recours formés contre la décision de la Commission des sanctions.

Sur les moyens de procédure, la cour a considéré que le refus du rapporteur d’entendre l’un des mis en cause tant par audioconférence ou visioconférence qu’en procédant à l’audition de ses conseils en ses lieu et place ne constituait nullement une atteinte au principe du contradictoire ou à ses droits de la défense. Elle a rappelé qu’il n’est pas prévu par le code monétaire et financier que le rapporteur puisse procéder à des auditions à distance à la différence des enquêteurs.

La cour d’appel a également considéré que le fait que l’un des mis en cause n’ait pas reçu l’ensemble des courriers de la procédure était indifférent à la régularité de celle-ci. Elle a relevé que celui-ci avait reçu la lettre circonstanciée, la notification de griefs, plusieurs courriers relatifs au rapporteur (nomination, possibilité de demander sa récusation et de demander une audition), le rapport du rapporteur et la convocation à la séance, qu’il avait eu accès à l’ensemble du dossier et déposé des observations dans un délai lui permettant d’exercer ses droits de la défense pour constater qu’aucune atteinte irrémédiable aux droits de la défense ni violation du principe du contradictoire n’était caractérisée.

Sur le fond, la cour a retenu que l’information en cause présentait un caractère privilégié. Elle a ensuite estimé, en faisant application de la méthode probatoire du faisceau d’indices, que tous les requérants détenaient cette information au moment de leurs interventions et qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’elle était privilégiée.

Enfin, la cour a retenu que les montants de sanction prononcés par la Commission étaient tous proportionnés, au regard des critères d’individualisation de la sanction ainsi que du caractère dissuasif nécessaire à l’efficacité de toute sanction.

 

Manquements d’initié.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189