Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours - La cour d’appel de Paris rejette deux recours afférents à des déclarations de franchissement de seuils

Créé le

05.08.2019

Par décision du 23 mai 2019, la cour d’appel de Paris a rejeté les recours formés par deux actionnaires d’une société cotée, sanctionnés pour des manquements à leur obligation de déclaration des franchissements de seuils assortis, pour l’un des requérants, d’une diffusion d’informations trompeuses.

CA Paris 23 mai 2019, n° 18/18638 (sur recours contre AMF, Commission des sanctions, 5 juillet 2018, SAN-2018-08).

La Commission des sanctions avait infligé à deux actionnaires d’une société cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, une personne physique et une personne morale, des sanctions pécuniaires de, respectivement, 20 000 euros et 60 000 euros, pour des manquements aux obligations déclaratives applicables en matière de franchissement de seuils de participation. L’actionnaire personne morale avait, en outre, été sanctionné pour avoir diffusé au public une information trompeuse à l’occasion de sa déclaration de franchissement du seuil de 5 %, qui comportait plusieurs erreurs.

La cour d’appel de Paris a d’abord déclaré recevables les observations de l’AMF, qui ont pour objectif de l’éclairer, sans la lier, sur la régularité de la procédure et de la décision rendue et ne portent pas atteinte aux droits de la défense dès lors que le requérant peut les contredire.

La cour a également déclaré recevable le recours du requérant personne physique mais irrecevable sa demande d’annulation de la décision fondée sur des moyens nouveaux, présentés hors délai. La cour a ensuite rejeté la demande du requérant en réformation de la décision, après avoir relevé que la sanction infligée au titre des manquements à son obligation de déclaration de ses franchissements de seuils était proportionnée et n’excédait pas le maximum légal, peu important que l’amende pénale de 18 000 euros encourue au titre du Code pénal pour des faits similaires soit inférieure à la sanction prononcée par la Commission.

Après avoir, de manière similaire, déclaré irrecevable un moyen en annulation de la décision, tiré de la gravité particulière de l’erreur commise par la poursuite dans le décompte des titres détenus lors du franchissement de seuil litigieux et présenté hors délai par le second requérant, la cour a écarté deux moyens de procédure, considéré que les deux manquements reprochés étaient caractérisés et rejeté le recours. Elle a notamment considéré, s’agissant du manquement de diffusion d’informations inexactes, que les textes applicables ne distinguent ni les modalités de diffusion, directe ou indirecte, ni le support utilisé de sorte que c’est à juste titre que la Commission des sanctions a retenu que le dépôt d’une déclaration de franchissement de seuil comportant des informations inexactes devait être assimilé à une diffusion d’informations, peu important que la publication de cette déclaration soit assurée par l’AMF.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186