Par décision du 4 décembre 2019, la Commission des sanctions a sanctionné une banque d’investissement pour des faits de manipulation du cours d’obligations souveraines et d’un contrat à terme sur obligations souveraines. La société sanctionnée a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la cour d’appel de Paris. Un tiers à cette procédure de sanction a saisi la cour d’appel de Paris d’une demande en intervention volontaire accessoire, faisant valoir l’incompétence de l’AMF en matière d’opérations étrangères portant sur les contrats à terme sur obligations souveraines françaises.
Pour déclarer cette intervention volontaire irrecevable, la cour d’appel de Paris a d’abord rappelé que la Commission des sanctions, lorsqu’elle prononce des sanctions pour des manquements réprimés par le Code monétaire et financier, décide du bien-fondé d’accusation en matière pénale. Selon la cour, le droit de former un recours à l’encontre de telles décisions est donc, en raison de la nature personnelle de ces sanctions, réservé aux personnes sanctionnées, ainsi qu’au président de l’AMF après accord du collège, une intervention législative ayant été nécessaire pour reconnaître à l’organe de poursuite ce droit de recours. Or pour la cour, la nature personnelle des sanctions, qui interdit qu’un tiers puisse former un recours contre une décision de sanction, fait aussi obstacle à ce qu’un tiers intervienne volontairement au soutien du recours formé par une personne sanctionnée, en l’absence de texte l’y autorisant. Elle rappelle, à cet égard, que les dispositions du Code de procédure civile ne sont applicables que s’il n’y est pas expressément dérogé par les textes spéciaux et si elles sont compatibles avec la nature propre du contentieux des sanctions prononcées par la commission des sanctions de l’AMF, ce qui n’est pas le cas s’agissant de l’intervention à la procédure d’un tiers en vue de la protection de ses intérêts privés.
À titre surabondant, la cour d’appel a jugé qu’en l’espèce, l’intervention de ce tiers ne satisfaisait pas aux dispositions du Code de procédure civile organisant l’intervention volontaire accessoire dans la mesure où, d’une part, elle n’appuie pas les prétentions de la société requérante, d’autre part, le souhait d’éviter la formation d’une jurisprudence défavorable n’est pas susceptible de satisfaire la condition de recevabilité de l’intervention volontaire, l’intervenant ne justifiant pas d’un intérêt à agir pour la conservation de ses droits en l’absence d’autorité absolue attachée à la décision attaquée et, enfin, il n’est pas porté atteinte à son droit d’accès au juge.
Procédure – Intervention volontaire accessoire – Irrecevabilité – Nature personnelle des sanctions.