Par décision du 2 mai 2018, la Commission des sanctions avait retenu à l’encontre d’une personne physique résidant au Portugal un manquement de manipulation de cours, relevant de la pratique de layering ou empilage d’ordres, portant sur 31 titres cotés sur Euronext Paris commis au cours de 208 séquences entre 2013 et 2015. Elle lui avait infligé une sanction de 400 000 euros.
Dans l’arrêt rendu le 21 novembre dernier, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable son recours. La cour a en effet considéré que la formule suivant laquelle le requérant « n’est pas d’accord avec la décision prise à son encontre le 2 mai 2018 par la Commission des sanctions de l’AMF » qui figurait dans sa déclaration de recours ne satisfaisait pas, de par sa généralité, à l’exigence de précision de l’objet du recours et rappelé que la sanction de cette absence de précision est l’irrecevabilité prononcée d’office.
La cour a également indiqué qu’il n’était pas possible de régulariser ce recours après l’expiration du délai de deux mois, imparti par l’article R. 621-46 du Code monétaire et financier pour former un recours contre les décisions de la Commission des sanctions.
En conséquence, la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur le fond du dossier.
Irrecevabilité du recours – manipulation de cours