La Commission avait estimé caractérisés les griefs reprochés à cette personne physique de même que le manquement d’utilisation d’informations privilégiées reproché à une seconde personne physique.
Le Conseil d’État rejette la requête dirigée contre cette décision, approuvant en tous ses aspects celle-ci.
Pour écarter le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem résultant, selon le requérant, de ce que la Commission a retenu contre lui, pour les mêmes faits, à la fois un manquement d’exploitation abusive d’informations relatives à des ordres en attente d’exécution et un manquement de communication d’informations privilégiées, le Conseil d’État relève que « si une sanction administrative reposant sur plusieurs manquements doit être conforme au principe de proportionnalité, le principe du non bis in idem découlant du principe de nécessité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements distincts puissent résulter de mêmes faits ».
Manquements d’initiés – Principe non bis in idem.